Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2536398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2025, N° 2424829/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bellanger, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande d’exécution du jugement n°2424829/1-1 rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris Cité de réunir le jury Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) afin que ce dernier réexamine sa candidature à l’admission dans les formations de médecine, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe et sur la base d’une note finale constituée à 100% de ses résultats aux épreuves du premier groupe, conformément au jugement rendu le 1er octobre 2025, dans un délai de 10 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déjà présenté deux fois sa candidature pour une admission en études de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et qu’une année supplémentaire perdue pourrait remettre en cause son projet professionnel ; le délai fixé par le jugement du tribunal administratif du 1er octobre 2025 est arrivé à échéance ; l’exécution de la décision juridictionnelle n’aura pas effet de remettre en cause les résultats obtenus par les autres candidats ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- l’administration était dans l’obligation d’exécuter cette décision et a commis un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2536399 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, inscrite au Parcours Accès Santé Spécifique (PASS) au sein de l’université Paris Cité au titre de l’année universitaire 2023-2024, a été déclarée admissible à l’accès aux formations Santé à l’issue des épreuves du premier groupe. A l’issue des épreuves de second groupe, elle a cependant été déclarée ajournée, en particulier dans la filière médecine. Par une requête du 17 septembre 2024, elle a demandé l’annulation de la décision par laquelle l’université Paris Cité a refusé son admission dans les formations de santé, en particulier en filière médecine, ainsi que de la délibération du jury PASS se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine, et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération. Par une décision n° 2424829/1-1 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du jury Parcours d’Accès Spécifique Santé de l’université Paris Cité se prononçant au titre de l’année universitaire 2023-2024 sur l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement dans la formation de médecine, en précisant que cette annulation ne prendrait effet qu’à compter de la date de mise à disposition du jugement et que les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiants admis en deuxième année d’études de médecine étaient, sous réserve des éventuelles actions contentieuses en cours, réputés définitifs. Le tribunal a également enjoint au président de l’université Paris Cité de réunir le jury PASS afin que ce dernier réexamine la candidature de Mme C… à l’admission dans les formations de médecine, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe et sur la base d’une note finale constituée à 100% de ses résultats aux épreuves du premier groupe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Par un courriel du 16 octobre 2025, le conseil de la requérante a demandé à l’université Paris Cité d’exécuter le jugement du 1er octobre 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande d’exécution.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
5. Pour justifier de l’urgence, Mme C… fait valoir que l’université Paris Cité n’a pas exécuté le jugement n° 2424829/1-1 du 1er octobre 2025 du tribunal administratif de Paris alors qu’un délai de 15 jours avait été imparti à l’administration pour réunir le jury PASS afin que ce dernier réexamine la candidature de Mme C… à l’admission dans les formations de médecine et que ce refus d’exécution met en péril sa poursuite d’études et son projet professionnel. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a introduit le 23 octobre 2025 une demande d’exécution du jugement du 1er octobre 2025 et que la phase administrative d’exécution est toujours pendante devant la cour administrative d’appel de Paris, ce jugement ayant été frappé d’appel. Compte tenu des délais brefs dans lesquels les phases administrative et juridictionnelle d’exécution sont enfermés et alors que Mme C… n’établit pas qu’elle subirait une perte de chance de poursuivre ses études de médecine en raison du retard pris par l’université Paris Cité pour réunir le jury PASS afin qu’il procède au réexamen de sa candidature, la condition de l’urgence de l’article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée à l’université Paris Cité.
Fait à Paris le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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