Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 juin 2024, n° 2103352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2103352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 juin 2020, N° 2201220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2021, le 19 mai 2022, le 30 juin 2023, le 29 février 2024, et un mémoire enregistré le 29 avril 2024 qui n’a pas été communiqué, Mme B E et la SCI La Lézardière, représentées par le cabinet Valadou, Josselin et associés, demandent au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de Royan a accordé un permis de construire n° PC 173062100034 à la SARL Phamily pour la réalisation d’une nouvelle construction et d’une piscine sur la parcelle cadastrée section AB n° 106 située 29 avenue Jean Lacaze ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de Royan a accordé un permis de construire modificatif n° PC 173062100034M01 à la SARL Phamily supprimant la réalisation d’un deuxième étage, de fenêtres de toit et d’une pergola végétalisée ;
3°) de mettre à la charge de commune de Royan une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision accordant le permis de construire initial :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— le dossier de demande de permis est incomplet dès lors qu’il ne comporte ni la notice indiquant les modalités d’exécution des travaux, ni les modalités de raccordement aux réseaux publics, ni le plan des plantations maintenues ou supprimées, et que le document d’insertion omet plusieurs constructions voisines ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit faute de régulariser le changement de destination de la construction existante, aujourd’hui affectée à l’hébergement touristique ;
— il méconnaît les articles 1.1.2.1 et 1.2.2.8 du titre II du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Royan dès lors que le projet implique le percement de la Villa Adelaïde, identifiée comme immeuble remarquable, qu’il en modifie le volume et que la nouvelle construction sera implantée à moins de 4 mètres de la villa ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE-5 du plan local d’urbanisme (PLU) en portant atteinte à la simplicité de volume et à l’unité d’aspect des constructions ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, la construction nouvelle, implantée en fond de parcelle, est inaccessible aux véhicules de secours, et d’autre part, que le projet comporte un nombre insuffisant d’emplacements pour les véhicules, entraînant un stationnement anarchique de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers ;
— il méconnaît l’article A des dispositions générales applicables aux zones urbaines et à urbaniser du plan local d’urbanisme (PLU) relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public dès lors que la largeur des accès est inférieure à 3,50 mètres
— il méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme en ce que la prescription relative aux eaux pluviales est trop imprécise ;
— il méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que la prescription imposant la plantation de 17 arbres constitue une modification substantielle nécessitant la présentation d’un nouveau projet ;
— il méconnaît les articles UE-6 du règlement du PLU et 2.2.1 du titre III du règlement de l’AVAP dès lors que le projet ne prévoit pas le remplacement de chaque arbre abattu, et qu’il ne prévoit pas la plantation d’un arbre par tranche de 3 places de stationnement ;
— il méconnaît les articles UE-7 du règlement du PLU et 2.1.2 du titre III du règlement de l’AVAP dès lors que la surface destinée à chaque véhicule est insuffisante et que certaines places sont positionnées le long de la voie interne du terrain d’assiette.
Sur la décision accordant le permis de construire modificatif :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— le dossier de demande de permis est incomplet s’agissant de la suppression du 2ème étage ;
— compte tenu de la modification de l’économie générale du projet, il était nécessaire de déposer une nouvelle demande de permis de construire.
Sur l’irrecevabilité du mémoire en défense de la commune :
— il appartient à la commune d’établir que le maire disposait d’une délégation du conseil municipal pour agir au nom de la commune dans la présente instance.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mars 2022, le 15 novembre 2022 et le 12 février 2024, la SARL Phamily, représentée par la SCP Cornille, Pouyanne, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l’autorisation en litige ;
3°) à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir et en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2024 et un mémoire aux fins de production de pièces enregistré le 12 avril 2024, la commune de Royan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son mémoire en défense est recevable ;
— la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Pacton, représentant la SARL Phamily.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 avril 2021, la SARL Phamily a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’une nouvelle construction et d’une piscine sur la parcelle cadastrée section AB n° 106 située 29 avenue Jean Lacaze à Royan. Par arrêté du 5 août 2021, le maire de Royan a accordé le permis de construire sollicité sous le n° PC 173062100034. Cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers n°2201220 du 15 juin 2020. Par arrêté du 28 octobre 2022, le maire de Royan a accordé un permis de construire modificatif n° PC 173062100034 M01 supprimant le 2ème étage de la construction nouvelle, les fenêtres de toit de la façade Nord-Est et la pergola végétalisée qui devait permettre de relier la construction nouvelle avec une construction préexistante sur le terrain. Par la présente requête, Mme E, propriétaire des parcelles (ANO)section AB n° 246 et 249(ANO) situées (ANO)1 avenue Clémence Isaure(ANO) et (ANO)34 avenue Jean Lacaze(ANO), et la SCI la Lézardière, propriétaire d’une autre parcelle voisine du terrain d’assiette du projet, demandent l’annulation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. » Selon l’article L. 2122-22 de ce code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 juillet 2020, le conseil municipal de Royan a, au visa des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivité territoriales, donné à M. D C, son maire, délégation pour décider d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, aussi bien en première instance, qu’en appel ou en cassation devant les juridictions civiles, pénales et administratives en matière d’urbanisme et notamment de permis de construire. L’irrecevabilité du mémoire en défense de la commune invoquée par les requérantes doit, dès lors, être écartée.
Sur la légalité du permis de construire initial :
4. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté 6 juillet 2020, le maire de Royan a délégué à M. Didier Simonnet, conseiller municipal, sa compétence pour signer les arrêtés pour les permis de construire. Il en résulte que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté du 5 août 2021 a été signé par une autorité incompétente.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse « . Enfin, l’article R. 431-14 du même code dispose que : » Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux « . Par ailleurs aux termes de l’article R. 431-14 du même code : » Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Le dossier de demande de permis de construire initial comporte une notice descriptive qui mentionne les matériaux utilisés en précisant la couleur des enduits (blanc ton pierre de type taloché et blanc de type taloché fin) et des huisseries (gris anthracite). La notice indique que la nouvelle construction sera couverte de tuiles marseillaises et que des briquettes habilleront les angles du bâtiment et les fenêtres de la façade principale. Cette description des matériaux est illustrée par le document d’insertion et les plans des façades. Dès lors que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre d’apprécier l’impact du projet par rapport au site patrimonial remarquable dans lequel il se situe, la circonstance que les modalités d’exécution des travaux envisagés ne soient pas précisées ne rend pas le dossier irrégulier au regard des exigences de l’article R. 431-14 précité. Si les requérantes soutiennent également que la demande de permis de construire ne fait pas apparaitre les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics, le document correspondant au plan de masse fait apparaitre le cheminement prévu des réseaux. Par ailleurs, s’agissant de la végétation, la notice architecturale indique que les limites de propriété seront végétalisées, que les arbres existants seront conservés et que plusieurs d’arbres d’essence locale seront plantés. Les plans de masse initial et projeté permettent de localiser les arbres existants qui seront maintenus et les trois arbres supplémentaires qui seront plantés. Il ressort en outre des photographies produites que la végétation située en fond de terrain sur le lieu d’implantation de la future piscine est constituée de haies et de buissons, et non pas d’arbres, comme l’indique le plan de masse. La circonstance qu’un arbre maintenu, situé à l’avant de la construction nouvelle, n’apparaisse pas sur la photographie d’insertion afin de permettre une meilleure visibilité du projet n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité compétente sur la réglementation applicable en la matière, notamment l’article UE-6 du règlement du PLU. Enfin, le document d’insertion, qui fait figurer la villa Adelaïde au premier plan ainsi que la construction contemporaine située à l’Ouest sur la parcelle n°579, n’apparaît pas insuffisant pour apprécier l’intégration du projet dans son environnement, alors que le dossier comporte par ailleurs deux photographies de l’environnement immédiat du projet, prises depuis la voie publique, qui permettent de visualiser les constructions voisines et l’intérêt du quartier, et quand bien même les points et angles de prises de vue ne seraient pas reportés sur le plan de situation. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande au regard des dispositions des articles R. 431-8 à 431-10 et R. 431-14 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () « . Aux termes de l’article R. 151-27 du même code : » Les destinations de constructions sont : () 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; () « . Aux termes de l’article R. 111-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () ".
10. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
11. Dès lors que le permis de construire modificatif a pour objet de supprimer la pergola végétalisée qui devait être fixée à la villa Adélaïde, qui n’est en conséquence plus impactée par le projet, le moyen tiré de ce que le permis de construire devait régulariser le changement de destination non déclaré doit être écarté.
12. En quatrième lieu, l’article 1.1.2.1 du titre II du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Royan interdit pour les immeubles remarquables hors monuments historiques à conserver : " La démolition des constructions ou parties de constructions constitutives de l’unité bâtie, sauf les déposes des couvertures en vue de la réfection de celles-ci, à l’identique ; la surélévation des toitures, sauf pour restituer un état antérieur connu, les travaux de réalisation (ou de modifications) de percements sur façades et pignons, sauf pour restituer des dispositions antérieures connues ; la pose de coffre de volets roulants extérieurs, la pose de carrelage sur les emmarchements extérieurs existants en pierre ou en béton, l’utilisation de matériaux en PVC, quel que soit l’ouvrage concerné ; le remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries de type « rénovation », posées en conservant les cadres dormants existants ; la fermeture des balcons ou des loggias, non destinés, à l’origine, à être fermés ; la pose de vêtures extérieures ; la réalisation d’ITE « . Aux termes de l’article 1.2.2.8 du titre II du même règlement : » Les immeubles repérés au titre du Patrimoine « architectural » pourraient être susceptible de recevoir des volumes annexes qui viendraient masquer leurs caractères originaux. Cet article vise à maintenir les caractéristiques de ces immeubles « . S’agissant des immeubles remarquables, hors monuments historiques, ce même article précise notamment que » Les surélévations, modifications des volumes extérieurs, adjonctions de volumes clos et extensions, quelle qu’en soit les dimensions, sont interdites sur les immeubles remarquables. Les nouvelles constructions qui pourraient être autorisées sur la parcelle supportant l’immeuble devront être réalisées à une distance de recul minimum, comptée horizontalement, de 4m de l’immeuble repéré. Les espaces privés situés entre l’immeuble et la rue ne sont pas constructibles, sauf pour la réalisation de pergolas, treilles, terrasses de plain-pied avec le terrain naturel, kiosque non clos. "
13. Le projet de construction nouvelle autorisée par le permis de construire en litige est situé au fond d’une parcelle supportant une construction existante, dite « Villa Adélaïde », classée en tant qu’immeuble remarquable dans la cadre de l’AVAP de Royan. Le permis de construire initial prévoyait de relier la villa « Adelaïde » à la nouvelle construction par une pergola végétalisée, qui devait être ancrée à la villa au niveau d’un balcon existant sur sa façade Nord-Est. Dès lors que le permis de construire modificatif supprime le projet de pergola, les moyens tirés de ce que le projet de pergola implique le percement de la Villa Adelaïde et qu’il en modifie le volume en méconnaissance des articles 1.1.2.1 et 1.2.2.8 précités du titre II du règlement l’AVAP doit être écarté.
14. Il ressort par ailleurs du plan de coupe du permis de construire modificatif que le projet de construction nouvelle est situé a minima à plus de 4,57 mètres de la villa Adélaïde. Par suite, le moyen tiré de ce que l’immeuble ne respecterait pas la distance de recul minimum de 4 mètres par rapport à l’immeuble remarquable prévue par l’article 1.2.2.8 du titre II du règlement de l’AVAP doit également être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article UE-5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Royan relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « 1/ Aspect des constructions : Dispositions générales : Le caractère particulier des lieux à patrimoine architectural de villas (balnéaire et années 50) induit une discipline d’architecture susceptible d’assurer le respect de l’environnement : en tenant compte de l’aspect du bâti existant, des jardins et des clôtures. Cette discipline affecte essentiellement la ligne des faîtes, la partie haute des toitures, la hauteur des corniches et bandeaux, la dimension de la travée courante, les dimensions et proportions des baies et leur dessin, l’emploi de matériaux et des couleurs. 1) Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la bonne économie de construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage littoral et urbain. L’architecture contemporaine sera l’objet d’une recherche particulière en matière d’espace de vie ou d’occupation d’espace par rapport à l’environnement. () ».
16. Dès lors que le projet de pergola a été supprimé par le permis de construire modificatif, le moyen tiré de ce que la réalisation de cette pergola va dénaturer l’aspect du bâti existant de la Villa Adélaïde en créant un ensemble d’un seul tenant avec la construction nouvelle, qui ne présentera ni une simplicité de volume ni une unité d’aspect en méconnaissance de l’article UE-5 du règlement du PLU, doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient que la délivrance d’un permis de construire soit refusée sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
18. Les requérantes soutiennent d’une part que l’implantation de la construction nouvelle à plus de 47 mètres de la voie publique ne permettra pas l’accès aux services de secours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet communique avec la voie publique par un portail d’une largeur de 2,97 mètres qui dessert une allée gravillonnée qui dispose en son point le plus étroit d’une largeur de 3,97 mètres et permet d’accéder au fond du jardin où la nouvelle construction doit être implantée, permettant ainsi le passage à pied des pompiers ou de véhicules ou engins de secours légers. D’autre part, les requérantes font valoir que le projet prévoit un nombre de places de stationnement inchangé, limité à quatre, alors que la Villa Adélaïde dispose d’une capacité d’accueil de vingt-six personnes, qui est destinée à la location sur des plateformes de type Airbnb ou Abritel, et la nouvelle construction permettra d’héberger environ dix personnes supplémentaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la construction nouvelle a été déclarée comme destinée à l’habitation principale des pétitionnaires, quand bien même le permis a été déposé par la SARL Phamily dont l’objet est la location d’immeubles à usage d’habitation ou professionnel. Dans ces conditions et compte tenu de la largeur de la voie publique qui dessert la propriété, les risques en matière de sécurité routière liés à l’insuffisance des places de stationnement invoquée par les requérantes ne sont pas établis. Par suite, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant la construction en litige au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
19. En septième lieu, aux termes de l’article A des dispositions générales applicables aux zones urbaines et à urbaniser du règlement du PLU relatif aux conditions des desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 2/ Voirie : () Règles particulières : En zone UA, UB, UC, UD, UE, UH : 1) En cas d’accès existant desservant de nouvelles opérations, ces derniers ne doivent pas présenter une largeur inférieure à 3,50 mètres : jusqu’à 4 logements, l’emprise minimale de la voie de desserte en double sens ne peut être inférieure à 3,50 m. A partir de 5 logements, l’emprise minimale de la voie de desserte en double sens ne peut être inférieure à 5,00 m () ». Par ailleurs, l’article 2.2.1 relatif aux éléments existants repérés au titre du patrimoine urbain interdit « La destruction, même partielle, de ces clôtures, sauf pour restitution d’un élément disparu ou pour pratiquer un seul accès de largeur inférieure à 3m () ». Enfin, aux termes de l’article 4.2 du titre I du règlement de l’AVAP : « g) Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Les prescriptions de l’AVAP constituent une servitude d’utilité publique. Elles s’ajoutent aux dispositions du PLU et dans le cas de dispositions différentes, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique ».
20. Les requérantes font valoir que le portail d’accès au terrain, dont la largeur est de 2,97 mètres, ne respecte pas les dispositions de l’article A des dispositions générales applicables aux zones urbaines et à urbaniser du règlement du PLU qui impose une largeur d’accès d’au moins 3,50 mètres. Les dispositions de l’article 4.2 du titre I du règlement de l’AVAP interdisent pour les immeubles repérés au titre du patrimoine urbain comme en l’espèce, la modification des clôtures sauf pour réaliser un accès de largeur inférieure à 3 mètres. Dans ces conditions, et alors que les dispositions les plus contraignantes doivent s’appliquer, comme le précisent d’ailleurs les dispositions du g) de de l’article 4.2 du titre I de l’AVAP, le projet en litige n’avait pas à prévoir d’agrandir le portail permettant d’accéder au terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A des dispositions générales applicables aux zones urbaines et à urbaniser du PLU doit donc être écarté.
21. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
22. D’une part, aux termes de l’article B des dispositions générales applicables aux zones urbaines et à urbaniser du règlement du PLU : « 2/ Assainissement : () Eaux pluviales : () Dispositions particulières : En zones UA, UB et UH UC, UD, UE, UG et AU : Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockées, éliminées). Les eaux pluviales seront conservées et stockées sur la parcelle. Ce procédé doit être réalisé par le biais de solutions de stockages individuelles (puisards, tranchées drainantes, ). Pour les terrains dont la perméabilité est faible (test de perméabilité à fournir), une surverse sur le DP peut être envisagée, avec les services municipaux compétents qui définiront les modalités techniques. Les eaux pluviales pourront éventuellement être infiltrées dans le sol ». L’article 2 de l’arrêté accordant le permis de construire initial prévoit dans son article 2 les prescriptions suivantes qui devront être impérativement respectées : « Conformément aux dispositions du PLU, les eaux pluviales seront conservées sur la parcelle afin de privilégier en premier lieu l’infiltration dans le sol. Ce procédé doit être réalisé soit par le biais de solutions de stockage individuel (puisard, tranchée drainante, ). Pour les terrains dont la perméabilité est faible (test de perméabilité à fournir), une surverse sur le domaine public peut être envisagé après concertation avec les services municipaux compétents qui définiront les modalités techniques ». L’article 2 de l’arrêté du 28 octobre 2022 portant permis de construire modificatif indique que les prescriptions mentionnées au permis de construire initial restent applicables.
23. Les prescriptions prévues à l’article 2 de l’arrêté portant permis de construire initial se bornent à reprendre les dispositions du règlement du PLU applicables en matière de gestion des eaux pluviales. Dans ces conditions, quand bien même ces dispositions subordonnent la possibilité d’une évacuation des eaux pluviales sur le domaine public à un examen par les services municipaux compétents, qui ne sont pas les services instructeurs en matière d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
24. D’autre part, aux termes de l’article UE-6 du règlement du PLU relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « () Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 80 m² de terrain. () ». L’article 2 de l’arrêté en litige prescrit la plantation d’un arbre de haute tige par fraction de 80 m² de terrain restant libre de toute construction (2,50 mètres de hauteur minimum).
25. Les requérantes font valoir que la surface libre de toutes constructions représente 1 408 m² ce qui conduirait à planter dix-sept arbres de haute tige sur la parcelle, ce qui paraît selon elles peu réalisable et qui constitue une modification substantielle du projet nécessitant la présentation d’une nouvelle demande de permis de construire. Néanmoins, les requérantes n’établissent pas en quoi une telle prescription ne serait pas réalisable. Par ailleurs, celle-ci porte sur un point précis et limité dont il ne résulte pas la nécessité de présenter un nouveau projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit donc être écarté s’agissant des prescriptions relatives à la plantation des arbres.
26. En neuvième lieu, aux termes de l’article UE-6 du PLU relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « Les arbres remarquables et les arbres des secteurs repérés sur le plan de zonage ne pourront être abattus, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une rénovation globale ou dans des cas particuliers justifiés par des impératifs majeurs argumentés par une étude paysagère, urbanistique et architecturale. Tout arbre abattu devra être remplacé. Extérieur : Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Les essences traditionnelles (pins, chênes) seront replantées en cas d’abattage pour raison sanitaire. Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 80 m² de terrain. Les aires de stationnement seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 3 places. Les couvertures de garages, si elles sont en terrasse, seront paysagées. Les essences utilisées seront celles rencontrées dans le secteur considéré, et adaptées à la région. Les essences à feuillage caduque sont à privilégier afin d’apporter une protection solaire aux bâtiments situés à proximité. L’implantation des bâtiments et des aires d’évolution des véhicules devra tenir compte des plantations intéressantes à conserver. Dans le reste de la propriété, les arbres seront respectés et entretenus soigneusement. Les arbres morts seront remplacés dans les meilleurs délais. Un plan de masse comportant l’indication des arbres existants, conservés, à abattre et à planter sera joint à tout dossier, ayant un impact sur le boisement. Le long des voies, les plantations seront conservées sur une profondeur d’au moins 4 m et le long des clôtures de mitoyenneté sur une profondeur d’au moins 2 m, exception faite des cas particuliers mentionnés à l’article UE 5. Concernant le minimum d’espaces verts en pleine terre, il convient de se référer aux dispositions règlementaires particulières du Zonage d’assainissement des Eaux Pluviales annexé au PLU afin de compléter la lecture du présent règlement ». Aux termes de l’article 2.2.1 du titre III du règlement de l’AVAP prévoit en ce qui concerne les tissus urbains sous boisement (SPb) que : " La densification des parcelles peut être autorisée si le couvert arboré est conservé. Pour cela il est imposé : La replantation des arbres abattus à l’occasion du projet (même nombre et espèces adaptées), + La plantation d’un arbre de haute tige tous les 100m2 de la superficie non construite de la parcelle (les aires de manœuvres et de stationnement, les terrasses de plain pied, les piscines non couvertes et leurs plages, ne sont pas considérées, dans ce cas, comme des « constructions ») ".
27. Comme cela a été exposé au point 8 s’agissant du caractère complet du dossier de demande, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et du plan de masse, qu’aucun des arbres existant sur le terrain d’assiette du projet ne sera abattu. Par ailleurs, la notice architecturale et le plan de masse indiquent que les places de stationnement restent inchangées, avec deux places dans un garage et deux places en extérieur sur l’allée gravillonnée. Dès lors que le projet ne prévoit pas la création de trois places en extérieur, il n’avait donc pas à prévoir la plantation d’un arbre. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles UE-6 du règlement du PLU et 2.2.1 du titre III du règlement de l’AVAP doivent donc être écartés.
28. En dixième lieu, aux termes de l’article UE-7 du règlement du PLU relatif aux obligations en termes de stationnement : « Logement : – 1 place de stationnement pour tout logement inférieur à 3 pièces habitables, – 2 places de stationnement pour tout logement supérieur ou égal à 3 pièces habitables, limité à 1,5 place de stationnement le long des axes structurants repérés au document graphique. () ». Le lexique du PLU définit les aires (ou parcs) de stationnement comme une « surface affectée au stationnement des véhicules » dont « l’emprise minimale doit être de 25 m² par voiture ». Aux termes de l’article 2.1.2 du titre III du règlement de l’AVAP relatif aux voies ou espaces viaires à créer s’agissant des tissus urbains sous boisement (SPb) : « Eviter un impact visuel trop fort des nouveaux dispositifs : Interdire les voies en impasse, Interdire les stationnements positionnés le long de la voie (préférer des stationnements dans des zones dédiées formant placette ».
29. D’une part, les requérantes soutiennent que ni la surface prévue pour le garage (40,59 m²) ni les espaces de stationnement extérieur ne respectent les dimensions de 25 m² par place imposées par l’article UE 7 du PLU pour les aires de stationnement. Toutefois, le lexique du PLU invoqué par les requérantes ne concerne pas les garages et ne définit pas les dimensions de chaque place de stationnement individuelle mais celle des aires de stationnement, ce qui doit être regardé comme incluant les accès et les espaces de retournement. En l’espèce, les véhicules disposent de l’ensemble de l’allée de 200 m² environ pour stationner. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 7 du règlement du PLU doit donc être écarté.
30. D’autre part, elles font valoir que les places de stationnement situées en extérieur sont positionnées le long de la voie interne du terrain d’assiette du projet. Toutefois, les dispositions de l’article 2.1.2 du titre III du règlement de l’AVAP invoquées ne s’appliquent qu’aux nouveaux dispositifs alors qu’en l’espèce, la voie interne et les places de stationnement sont préexistantes.
Sur le permis de construire modificatif :
31. En premier lieu, comme cela a été exposé au point 5, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 juillet 2020, le maire de Royan a délégué à M. Didier Simonnet, conseiller municipal, sa compétence pour signer les arrêtés pour les permis de construire. Il en résulte que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté du 28 octobre 2022 a été signé par une autorité incompétente.
32. En deuxième lieu, les requérantes invoquent les lacunes du dossier de demande de permis de construire modificatif en ce qui concerne « l’organisation de la construction » dès lors que la pétitionnaire indique dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire modificatif (PCM) que le deuxième étage aménagé est supprimé ainsi que les vélux, alors qu’il ressort de l’ensemble des plans joints à la demande de permis modificatif, qui sont identiques à ceux du permis de construite initial, que le deuxième étage sera conservé. Toutefois, quand bien même le volume de la construction reste inchangé, de même que les lucarnes qui se situent sur la toiture de la façade Sud-Ouest, il ressort clairement du dossier de demande de PCM, et notamment du formulaire CERFA qui indique une surface créée de 185,5 m² contre 223,7 avant modification mais aussi des plans de coupe, des plans des étages et de la notice architecturale que la création d’un niveau R+2, qui devait être réalisée sous la toiture dans le projet initial, a été supprimée dans le projet de PCM. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de PCM s’agissant de l’existence d’un niveau R+2 doit être écarté.
33. En troisième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
34. Comme cela a été exposé ci-dessus, le permis de construire modificatif prévoit de supprimer la pergola végétalisée qui constitue un aménagement extérieur à la construction nouvelle et de supprimer le 2ème étage qui devait être prévu sous le toit ainsi que les velux situés sur la façade Nord-Est, sans toutefois modifier les volumes de la construction nouvelle et en maintenant les lucarnes situées sur le toit de la façade Sud-Ouest exposée côté rue. Le permis de construire modificatif ne bouleverse pas ainsi la nature même du projet et le moyen tiré de ce que les modifications apportées nécessitaient le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire doit être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E et de la SCI La Lézardière doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SARL Phamily.
Sur les frais liés à l’instance :
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E et de la SCI La Lézardière ensemble la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Royan et la somme de 1 000 euros à verser à la SARL Phamily au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Royan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et la SCI La Lézardière est rejetée.
Article 2 : Mme E et la SCI La Lézardière verseront à la commune de Royan la somme de 1 000 euros et à la SARL Phamily la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, première dénommée, à la commune de Royan et à la société Phamily.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
M. BOUTET
Le président,
A. JARRIGELa greffière,
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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