Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2517762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de renouvellement de son droit au séjour sur la base de l’ordonnance de référé, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Carles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’en outre l’absence de justificatif de droit au séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’elle est exposée à la privation d’allocations et à une mesure d’éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’une incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation, qu’elle méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B…, ressortissante capverdienne née le 6 décembre 1967, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 janvier 2025. Elle a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour par des demandes déposées, l’une, le 17 janvier 2025, via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), enregistrée sous le numéro 9302202501170071804, qui a fait l’objet d’une clôture, l’autre, le 27 août 2025, via le téléservice « demarches-simplifiees.fr », enregistrée sous le numéro 25976770, qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
3. Il ressort de ses écritures que Mme B…, qui déclare contester la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sollicite la suspension de l’exécution de la mesure de clôture mentionnée au point 2, intervenue dans le cadre de la procédure prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si elle soutient qu’elle a déposé via le téléservice de l’ANEF une demande de délivrance d’une première carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne l’établit pas, ainsi que le révèlent au demeurant les observations qu’elle a alors formulées faisant état d’une impossibilité de déposer une telle demande au moyen de ce téléservice. En outre, elle ne justifie pas, par ailleurs, avoir contacté le dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’article R. 431-2 précité. Dans ces conditions, la contestation par la requérante de la clôture d’une demande de délivrance d’une carte de résident est dépourvue de fondement. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, de même que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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