Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2405189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lacoste, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « passeport talent », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 421-20 et L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la mesure portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 17 janvier 2025, que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence dont est entaché le point 13 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant servi de fondement à l’arrêté attaqué, issu d’un arrêté ministériel, fixant le seuil de rémunération à justifier pour la délivrance des cartes de séjour « passeport talent » pour les artistes, faute d’avoir été pris sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat ainsi que l’impose l’article L. 421-20 de ce même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lacoste, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 8 novembre 1978, de nationalité bangladaise, est entré sur le territoire français le 5 janvier 2013 sous couvert d’un visa de type long séjour portant la mention « étudiant ». Le 21 décembre 2023, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ». Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, dans les circonstances de la présente instance, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. (). / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance. ». L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : " Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : () 7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; () « . Aux termes du point 13 » Titre de séjour pour motif professionnel /CSP portant la mention « passeport talent » délivrée à l’étranger exerçant une profession artistique/L. 421-20 « de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’approuvé par l’ordonnance du 16 novembre 2020, reprenant l’article R. 313-68 du code en vigueur avant le 1er mai 2021 : » 2. Pièces à fournir en première demande ou changement de statut ou en renouvellement : () 2.2. Lorsque vous exercez une activité non salariée : -documents justifiant de votre qualité d’artiste ou d’auteur d’œuvre littéraire ou artistique ; -justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. « . Selon l’article L. 433-1 du même code : » A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (). "
5. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un étranger demandeur d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » doit établir par tous moyens qu’il est en mesure de satisfaire à la condition de ressources suffisantes, non pas au cours de la période passée équivalente à la durée du titre demandé, mais sur la période de validité de l’autorisation qu’il demande. A cette fin, les revenus artistiques des années précédentes peuvent être utilement pris en compte à la condition qu’ils permettent de contribuer à déterminer le niveau de ressources futures retirées de l’activité artistique.
6. Pour rejeter la demande de M. A de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent », le préfet des Yvelines a considéré que, compte tenu des pièces produites par l’intéressé concernant son activité et sa rémunération passées ainsi que ses projets futurs d’exposition en 2024, il ne remplissait pas les conditions de ressources inhérentes à son activité artistique prévues par les articles L. 421-20 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. A établit avoir participé à plusieurs salons et expositions depuis son entrée en France en 2013, il ne justifie pas du montant de ses ressources issues de son activité artistique professionnelle pour la période antérieure à sa demande de titre, ce qui aurait permis de contribuer à déterminer le niveau de ressources qu’il serait susceptible de percevoir pour la période de séjour envisagée. S’il explique la faiblesse de ses revenus au titre des années 2020 et 2021 par la crise sanitaire, cette circonstance ne permet pas de justifier l’insuffisance ultérieure de ses ressources alors que le préfet des Yvelines fait valoir qu’il n’a déclaré qu’un montant de 4 000 euros de bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2022. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de sa participation à des salons et expositions prévues en 2024. Cependant, il ne démontre pas non plus qu’il serait susceptible de percevoir, dans le cadre de cette participation future, des ressources issues principalement de son activité artistique pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut mensuel pour la période de séjour envisagée, qui, à défaut de précision, doit être portée à la durée maximale de quatre ans. La circonstance que son frère atteste, par une lettre du 7 novembre 2023, lui verser tous les mois la somme de 1 200 euros, sans justifier au demeurant de l’effectivité des versements annoncés, ne permet pas d’établir que le requérant tirerait de ses activités artistiques des ressources équivalentes au minimum à 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut mensuel. Les attestations produites, qui témoignent de son sérieux et de son engagement artistique, sont sans incidence sur le respect de la condition tenant à la suffisance de ses ressources pour la période de séjour envisagée. Par suite, en rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent », la décision attaquée n’a pas méconnu les articles L. 421-20 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
11. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre qui lui a été opposé.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Si M. A soutient qu’il réside depuis 2013 de manière continue et régulière en France où il a développé son activité artistique en exposant régulièrement et en obtenant des prix, il n’est pas contesté qu’il est célibataire sans charge de famille et qu’il ne se prévaut d’aucune attache particulière en France en dehors de ses relations professionnelles. En outre, il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses trois frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A maintient une activité artistique dans son pays d’origine en participant à des expositions. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette obligation. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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