Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 nov. 2025, n° 2521080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vangout, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation d’acceptation implicite d’habilitation dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une absence de motivation, d’une erreur de droit en ce qu’elle a méconnu la décision implicite d’acceptation du 7 janvier 2024 et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2521116,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l’habilitation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6342-3, un titre de circulation ou l’un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l’annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ». Aux termes dudit premier alinéa de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de la première phrase de l’article R. 6342-18 : « L’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 6342-19 : « 'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet compétent sur la demande d’habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu’à compter de la réception d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 6342-20 : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 10 mars 2025, le préfet de police a refusé renouveler l’habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires dont bénéficiait M. B…, au motif tiré de ce que ses relations avec les structures radicales camerounaises faisaient connaître de son comportement pour l’appréciation de la condition énoncée à l’article R. 6342-20 du code des transports. Il en ressort en outre que l’employeur de l’intéressé ayant présenté une nouvelle demande le 19 juin 2025, le préfet de police a, avant l’issue du délai de quatre mois imparti par l’article R. 6342-19, confirmé l’arrêté par une décision du 9 octobre 2025. M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une absence de motivation, d’une erreur de droit en ce qu’elle aurait méconnu une décision implicite d’acceptation du 7 janvier 2024 et d’une erreur d’appréciation de la condition énoncée à l’article R. 6342-20 du code des transports, n’apparaissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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