Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 24 juil. 2025, n° 2502853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. C, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours à compter de l’expiration de la première période, les effets de son arrêté du 20 mai 2025 par lequel il l’a assigné à résidence à son domicile au n° 99 rue des Jacobins à Beauvais (60000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait quant à son adresse dès lors qu’il ne réside pas au n° 99 rue des Jacobins à Beauvais mais au n° 27 rue Jean-Baptiste Oudry au sein de la même ville ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne constitue plus une menace pour sa compagne ;
— il méconnait les stipulations des articles 3 paragraphe 1 et 9 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est empêché de voir sa fille dans le cadre d’un droit de visite médiatisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 14 juillet 2001, a fait l’objet le 12 janvier 2023 d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. En vue de l’exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un arrêté du 20 mai 2025 du préfet de l’Oise portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 27 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise a prolongé les effets, pour une durée de 45 jours à compter de l’expiration de la première période, de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel l’intéressé a été assigné à résidence à son domicile à Beauvais pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a sollicité l’aide juridictionnelle le 7 juillet 2025. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si M. A soutient que le préfet de l’Oise a commis une erreur de fait en considérant qu’il réside n° 99 rue des Jacobins à Beauvais, alors qu’il réside actuellement au n° 27 rue Jean-Baptiste Oudry au sein de la même ville, il ressort toutefois de l’arrêté attaqué ainsi d’ailleurs que de l’arrêté d’assignation initial que l’intéressé est hébergé avec son enfant au n° 99 rue des jacobins, alors qu’il résulte de l’attestation d’élection de domicile du 18 juin 2025 établie par la boutique Solidarité Emmaüs de Beauvais, produite par le requérant, que l’adresse du 27 rue Jean-Baptiste Oudry constitue seulement une adresse de domiciliation. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise se serait fondé sur une circonstance de fait matériellement inexacte.
5. En deuxième lieu, la circonstance que M. A ne constituerait plus une menace pour l’ordre public et la mère de sa fille n’est en tout état de cause pas de nature, par elle-même, à établir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, outre que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, le requérant n’établit pas de manière probante ses allégations selon lesquelles le respect de la mesure d’assignation attaquée ferait obstacle à l’exercice de son droit de visite médiatisée concernant sa fille B et serait contraire, ce faisant, aux stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la même convention.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l’Oise et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. WaveletLa greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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