Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 sept. 2025, n° 2502437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. C B, représentée par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 23 juillet 2024 portant rejet de sa demande d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien, mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour « l’autorisant à travailler et à se rendre dans son pays d’origine » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu à compter du 27 juin 2025 du fait de l’irrégularité de sa situation administrative ; son épouse est sans emploi et le foyer ne perçoit, comme seules ressources, que 195 euros versés au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant (A) ; il a un enfant à charge, né en 2025 ; il ne pourra bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’octroi de son dernier salaire ; il est donc, avec son épouse, en situation de grande précarité et il ne bénéficie plus des ressources suffisantes pour pouvoir assumer ses charges ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* la décision, prise en son ensemble, est entachée d’insuffisance de motivation ; elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité préfectorale ne l’a pas préalablement convoquée devant la commission du titre de séjour ;
* la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’exception d’illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 2 juin 2022 sous couvert d’un passeport assorti d’un visa de court de séjour, mention « famille de français », valable du 20 mai 2022 au 15 novembre 2022. Le 7 juin 2022, l’intéressé a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 23 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension de la décision attaquée, M. B fait valoir qu’il se trouve, avec son épouse, dans une situation de grande précarité dès lors qu’il ne travaille plus depuis le 27 juin 2025. Toutefois, d’une part, la circonstance que M. B ait perdu son emploi ne saurait être constitutive d’une urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le requérant ne dispose plus du droit à travailler depuis la notification de la décision attaquée, en 2024. D’autre part, si le requérant indique être dans l’impossibilité de bénéficier du revenu de solidarité active, il résulte de l’instruction que le délai de trois mois dont il se prévaut dans ses écritures arrive prochainement à échéance, à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément suffisamment probant quant aux conditions de vie de son foyer, de nature à justifier l’intervention en urgence du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 septembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00zr
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