Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2205488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Millimètre |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2205488 et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et
le 4 octobre 2022, la société Millimètre, représentée par Me Alban, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine pour un montant total
de 20 803 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en portant le montant des contributions spéciales et forfaitaires à la somme de 5 000 euros ou, à défaut, à la somme de 10 053 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 3 000 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la mise en œuvre de la contribution spéciale est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 3231-12 du code du travail ;
- la mise en œuvre de la contribution forfaitaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. B… n’avait toujours pas été réacheminé en septembre 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 septembre 2022 et le 3 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comprenant notamment l’article L. 822-2, relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
La société Millimètre a présenté ses observations, enregistrées le 21 janvier 2026, en réponse à cette communication.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, à celles du même article en vigueur à la date de la décision attaquée et sur lesquelles elle est fondée, en ce que le nouveau régime de sanction qu’elles appliquent est plus favorable.
La société Millimètre a présenté ses observations, enregistrées le 2 février 2026, en réponse à cette communication.
II. Par une requête n° 2212005 enregistrée le 13 décembre 2022, la société Millimètre, représentée par Me Alban, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250509 2022 0002560 émis le 28 avril 2022 en vue du recouvrement de la contribution spéciale mise à sa charge ;
2°) d’annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2022 0002562 émis le 28 avril 2022 en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire mise à sa charge ;
3°) d’annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable introduite contre ces titres de perception ;
4°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les titres de perception et la décision portant rejet de sa réclamation préalable contre ces titres sont entachée d’illégalité par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision du 15 avril 2022.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comprenant notamment l’article L. 822-2, relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
La société Millimètre a présenté ses observations, enregistrées le 21 janvier 2026, en réponse à cette communication.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer les dispositions de l’article L. 8253 1 du code du travail issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, à celles du même article en vigueur à la date de la décision attaquée et sur lesquelles elle est fondée, en ce que le nouveau régime de sanction qu’elles appliquent est plus favorable.
La société Millimètre a présenté ses observations, enregistrées le 2 février 2026, en réponse à cette communication.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Alban, représentant la société Millimètre.
Considérant ce qui suit :
A l’occasion d’un contrôle effectué le 21 septembre 2021 de l’établissement exploité par la société Millimètre, les services de police ont constaté la présence d’un ressortissant étranger dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France.
Un procès-verbal d’infraction a été établi et transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en application de l’article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 12 avril 2022, dont la société Millimètre demande l’annulation dans la requête n° 2205488, le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros et la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 553 euros. Par la requête n° 2212005, la société Millimètre demande l’annulation des titres de perception émis le 28 avril 2022 en vue du recouvrement des contributions spéciales et forfaitaires mises à sa charge.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
2. Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Aussi, il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et d’annuler la décision du 12avril 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2022 0002562 émis le 28 avril 2022 en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire mise à sa charge et de prononcer la décharge de la somme de 2 553 euros à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. »
4. A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. »
5. L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
6. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
7. Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points précédents qu’il revient au juge de contrôler la proportionnalité de la sanction prononcée en tenant compte de la faculté désormais ouverte par les nouveaux textes de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs ou d’en décharger l’employeur.
9. En premier lieu, la signataire de la décision en litige, Mme C… A…, cheffe du service juridique et contentieux de l’OFII, a reçu délégation du directeur général de l’OFII, par la décision n° INTV1932809S du 19 décembre 2019, publiée le même jour sur le site internet de l’OFII, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui met à la charge d’un employeur la contribution spéciale doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
11. La décision du 12 avril 2022 vise les dispositions des articles L. 8251-1 et
L. 8531-1 du code du travail et des articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence au procès-verbal établi le 21 septembre 2021 ainsi qu’à la lettre du 21 février 2022 dans laquelle l’OFII a donné à la société requérante un délai de quinze jours pour lui faire connaître ses observations relatives à l’emploi de deux salariés démunis d’un titre de séjour et de titre les autorisant à travailler qui lui était reproché. Cette décision mentionne également le montant et le mode de calcul des contributions spéciale et forfaitaire qu’elle applique. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux et rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le ministre chargé de l’immigration informe l’auteur du manquement, par tout moyen conférant date certaine, que la sanction administrative prévue à l’article L. 8253-1 est susceptible de lui être infligée et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours sur les faits qui lui sont reprochés. Il l’informe également de son droit de demander une copie du procès-verbal d’infraction ou du rapport sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. Lorsqu’une telle demande est formulée, le délai pour présenter des observations court jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal ».
13. Contrairement à ce que soutient la société Millimètre, il ne résulte pas de l’instruction que l’OFII n’aurait pas pris en considération ses observations avant de prendre la décision attaquée. Au demeurant, il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d’aucun autre disposition législative ou réglementaire que le directeur de l’OFII était tenu de viser l’ensemble des observations présentées par la société Millimètre dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Pour prononcer une sanction sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, l’administration doit apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé.
15. En l’espèce, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société Millimètre la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail au montant forfaitaire de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit une somme de 18 250 euros. Il résulte de l’instruction que la société Millimètre a considéré que la production de la copie de la demande d’asile de M. B… suffisait pour l’embaucher alors qu’il lui appartenait de vérifier l’existence d’un titre de séjour autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France. Malgré leur gravité, ces faits isolés ne révèlent pas un degré d’intentionnalité et de négligence justifiant que lui soit appliqué le montant forfaitaire de 5 00 fois le taux horaire du minimum garanti, alors que la société Millimètre démontre par ailleurs, par les pièces qu’elle verse aux débats, connaître des difficultés financières. Dans ces conditions, il y a lieu de moduler le quantum de la sanction en y déduisant la somme de 9 125 euros, portant le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société Millimètre à la somme de 9 125 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Millimètre est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2022 en tant qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire prévue par les anciennes dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la contribution spéciale excédant la somme de 9 125 euros.
En ce qui concerne le titre de perception n° 091000 009 001 075 250509 2022 0002560 émis en vue du recouvrement de la contribution spéciale :
17. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu de décharger la société Millimètre de l’obligation de payer la somme de 9 125 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Millimètre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2022 du directeur général de l’OFII est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Millimètre la contribution forfaitaire prévue par les anciennes dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la contribution spéciale en tant qu’elle excède la somme de 9 125 euros.
Article 2 : Le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2022 0002562 émis
le 28 avril 2022 en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire mise à la charge de la société Millimètre est annulé.
Article 3 : Le titre de perception n° 091000 009 001 075 250509 2022 0002560 émis
le 28 avril 2022 en vue du recouvrement de la contribution spéciale mise à la charge de la société Millimètre est annulé en tant qu’il excède la somme de 9 125 euros.
Article 4 : La société Millimètre est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à sa charge pour un montant
de 2 553 euros.
Article 5 : La société Millimètre est déchargée de la contribution spéciale prévue à l’article
L. 8253-1 du code du travail mise à sa charge pour un montant de 9 125 euros.
Article 6 : L’Etat versera à la société Millimètre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Millimètre, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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