Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2600736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, l’association « Equalis », représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… de la résidence hôtelière à vocation sociale de Penchard, situé au 4 chemin de la mare Lorin à Penchard (Seine-et-Marne) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion forcée des lieux de l’intéressé.
Elle soutient que M. A…, ressortissant ivoirien, a été orienté par le service intégré de l’accueil et de l’orientation de Seine-et-Marne vers la résidence hôtelière à vocation sociale qu’elle gère à Penchard, qu’il a signé un contrat d’hébergement et le règlement de fonctionnement et qu’il a occupé une chambre, que sa mère occupe une autre chambre, qu’il n’a jamais réglé sa participation financière malgré plusieurs relances, que sa prise en charge a pris fin le 28 février 2025, qu’il s’est alors installé dans la chambre de sa mère sans l’autorisation du gestionnaire, qu’il est donc depuis occupant sans titre, que le juge administratif est compétent pour prononcer une expulsion car elle est une association agréée qui a l’obligation d’accueillir des personnes qui lui sont désignés par la préfecture, que la condition d’urgence est satisfaite car M. A… se maintient sans droit ni titre dans cet hébergement et que la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée le 26 janvier 2026 à M. A… qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bertaux, représentant l’association « Equalis », qui maintient que la juridiction administrative est compétente en la matière car elle est une association agréée en charge d’un service public en application de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation et est financée par l’Etat à la suite d’une convention signée en décembre 2017, qu’elle accueille des personnes désignées par la préfecture, sans aucun droit de regard, que l’intéressé a été orienté par la préfecture en février 2023 vers la résidence hôtelière de Penchard, qu’il a signé un contrat d’hébergement et s’est installé dans un chambre, qu’il n’a jamais payé sa participation pour ce logement, qu’une décision de fin de prise en charge lui a été notifiée, qu’il a quitté sa chambre mais s’est installé dans celle de sa mère, que cette situation a été constatée par un commissaire de justice le 24 novembre 2025 et qu’il a toujours refusé de respecter le contrat.
M. A…, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 29 novembre 2024, la responsable du pôle « Hébergement – Logement accompagné » de l’association « Equalis » a informé M. B… A…, hébergé à la résidence hôtelière à vocation sociale de Penchard (Seine-et-Marne) qu’il n’avait pas réglé sa participation financière depuis son admission dans cette résidence depuis le 1er février 2023. Une relance a été effectuée par un second courrier du 28 janvier 2025, suivie d’un avertissement en date du 24 février 2025. Uue décision de fin de prise en charge a été notifiée le 28 février 2025 demandant à M. A… de libérer sa chambre. Un état des lieux a été établi le 31 mars 2025. Toutefois, le 24 novembre 2025, il a été constaté que M. A… s’était installé dans une autre chambre de la même résidence, occupée par sa mère. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, l’association « Equalis » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… de la résidence hôtelière à vocation sociale de Penchard.
Aux termes d’une part de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation : « La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d’hébergement agréé par le représentant de l’Etat dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l’autorisation d’exploitation visée à l’article L. 752-1 du code de commerce. Sa destination au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme est qualifiable à la fois d’hébergement et d’hébergement hôtelier et touristique (…) / Lorsque l’exploitant d’une résidence hôtelière à vocation sociale s’engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l’Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du présent code, à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu d’assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d’agrément et de mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes. / La résidence est alors considérée comme relevant d’un service d’intérêt général, au sens de l’article L. 411-2 du présent code (…) ».
Par un arrêté du 12 décembre 2017, la préfète de Seine-et-Marne a agréé pour une durée de neuf ans l’association « Rose des Vents », devenue par la suite « Equalis » en vue de l’exploitation de la résidence hôtelière à vocation sociale d’intérêt général située 4 chemin de la Mare Lorin à Penchard. L’association s’engageait à réserver l’ensemble des logements de la résidence, au nombre de 70, à des personnes désignées par la préfète du département, à des personnes ou familles éprouvant des difficultés à se loger, à des personnes sans abri ou en détresse ou à des demandeurs d’asile. M. A…, ressortissant ivoirien, dont il n’est pas soutenu qu’il serait demandeur d’asile, a été admis dans cette résidence, sur instruction du préfet de Seine-et-Marne, à compter du 1er février 2023 et n’a jamais respecté les termes du contrat d’hébergement signé lors de son entrée. A la date du 1er avril 2025, il a été constaté qu’il avait quitté sa chambre, n° 318, pour s’installer sans droit ni titre dans celle de sa mère, n° 315.
En dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé.
Il s’ensuit que la demande de l’association « Equalis » tendant à l’expulsion de M. A… des lieux qu’ils occupent au sein de la résidence hôtelière à vocation sociale de Penchard, situé au 4 chemin de la mare Lorin à Penchard, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire, alors même que cette association aurait été tenue, par l’arrêté du 12 décembre 2017, de mettre à la disposition l’ensemble des chambres de cet établissement à la disposition du préfet de Seine-et-Marne, pour y loger des personnes désignées par lui.
Dans ces conditions, la demande de l’association « Equalis » ne pourra qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Equalis » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Equalis » et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé : M. Aymard
signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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