Rejet 16 janvier 2024
Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 2304400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— il n’est pas établi qu’elles aient été prises par une autorité valablement habilitée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), non plus que du respect des conditions légales et réglementaires, de la compétence des membres composant ce collège, de la transmission préalable du rapport médical émis par un médecin n’y siégeant pas ni de la collégialité de l’avis ainsi rendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations.
Il fait valoir que :
— le suivi en diabétologie et en cardiologie est disponible au Gabon, plus particulièrement à Libreville ;
— le traitement médicamenteux prescrit à la requérante est disponible au Gabon, à l’exception d’un collyre qui peut être substitué par des produits d’efficacité équivalente disponibles au Gabon ; par ailleurs, le système d’assurance maladie y est obligatoire et universel.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2023 par une ordonnance du 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante gabonaise née le 1er janvier 1935 à Bitam (Gabon), qui déclare être entrée en France le 2 décembre 2004, a bénéficié d’un titre de séjour annuel pour raisons de santé à compter du 22 août 2017, renouvelé jusqu’au 10 décembre 2019. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable du 12 juin 2020 au 11 juin 2022 pour raison de santé également. Le 4 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par les décisions contestées du 10 mars 2023, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 42 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce service, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Le préfet du Nord puis l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont produit en cours d’instance l’avis du collège de médecins rendu le 5 septembre 2022. Il mentionne l’identité de ses auteurs, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 1er août 2022. Il ressort de cet avis ainsi que de son bordereau de transmission à la préfecture en date du 17 août 2022 que le médecin ayant établi le rapport médical du 16 août 2022 sur l’état de santé de Mme C n’a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions précitées des articles R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement invoquer l’absence de caractère collégial de cet avis, les médecins signataires n’étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. Enfin, le moyen tiré du non-respect des conditions légales et réglementaires n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le vice de procédure invoqué doit, en toutes ses branches, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / () ».
6. Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a, par un avis du 5 septembre 2022, considéré que l’état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il a également considéré que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’intéressée pouvait y bénéficier d’un traitement approprié.
9. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C souffre essentiellement d’un diabète de type II insulinorequérant depuis 2004 et d’hypertension, pathologie pour lesquelles elle est régulièrement suivie en France et bénéficie d’un traitement quotidien. La production de deux certificats médicaux datés de l’année 2015, soit sept ans avant la décision litigieuse et alors que son état de santé apparait depuis stabilisé, faisant état de la nécessité d’un suivi en France, rédigés par des médecins dont il n’est pas établi qu’ils disposent de connaissances particulières sur le système de soins gabonais, ne suffit pas à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII, corroboré par les pièces transmises par cet office qui permettent d’établir la disponibilité d’un traitement adapté à l’état de santé de la requérante au Gabon, ainsi que la présence de services spécialisés en cardiologie et en diabétologie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée pour la première fois en France en 2004, sans établir toutefois, par les seules pièces produites, y résider depuis lors de façon continue. Si elle est domiciliée chez sa fille, de nationalité française, avec qui elle maintient nécessairement des liens d’une certaine intensité, elle ne justifie en revanche d’aucune insertion sociale ou associative sur le territoire français, non plus que d’aucune autre attache, à l’exception de ses deux petits-enfants. S’il ressort des pièces du dossier que son époux et son fils sont décédés, elle ne justifie toutefois pas être isolée au Gabon, où elle a vécu régulièrement jusqu’à ses 69 ans, tout au moins, et où elle s’est rendue à nouveau, en 2018 notamment, alors qu’elle était en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, malgré son âge avancé, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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