Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 2505018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas signé par le préfet ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités grecques valable du 6 avril 2021 au 7 avril 2024 et que ce titre a été renouvelé jusqu’au 14 février 2027 ;
- le fait d’exiger un montant mensuel de ressources au moins égal à 1 747,20 euros constitue une discrimination fondée sur la fortune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour en tant que ressortissant de longue durée de l’Union Européenne et qu’il ne peut être considéré comme tel car ne justifiant pas d’une durée de séjour de dix ans ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Forest, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 14 février 1971 à Pout, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail par courrier du 23 septembre 2024. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-050 du 6 février 2025, délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône à l’effet de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui vise notamment la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier relatives aux éléments de la situation personnelle de M. B…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours sont, dès lors, suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes s’appliquent, ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008.
7. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inséré au sein du chapitre V intitulé « admission exceptionnelle au séjour » du titre III du livre IV de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
9. M. B… qui déclare être entré en France le 17 mars 2022 et s’y être continûment maintenu depuis lors fait valoir qu’il occupe à Marseille, depuis le 1er septembre 2022, un emploi de plongeur sous contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, cette seule circonstance, au demeurant récente, et dont il n’est pas établi qu’elle aurait été continue en l’absence de rémunération pour les périodes de février à mai 2023, de juillet à août 2023 et de juin à août 2024, pour un métier dont il n’est pas même allégué qu’il serait caractérisé par des difficultés de recrutement, n’est pas suffisante pour considérer que le préfet aurait commis une erreur en estimant que l’intéressé ne pouvait faire l’objet d’une régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié. Par ailleurs, alors qu’il ne fait état d’aucune attache familiale en France, M. B… ne justifie pas être dépourvu de telles attaches au Sénégal où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. La circonstance qu’il ait disposé d’un titre de séjour délivré par les autorités grecques valable du 6 avril 2021 au 7 avril 2024, lequel a été renouvelé jusqu’au 14 février 2027, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige alors qu’il n’a présenté sa demande de régularisation qu’au titre d’une admission exceptionnelle au séjour par le travail et non, comme il le prétend et à supposer qu’il ait un droit ouvert à ce titre, en raison de son installation en France en qualité d’étranger autorisé au séjour dans un pays de l’Union européenne. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait opposé une condition de ressources à M. B… pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination liée aux ressources financières est inopérant et doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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