Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2609370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des moniteurs guides de pêche français ( SMGPF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, le Syndicat des moniteurs guides de pêche français (SMGPF), représenté par son co-secrétaire général en exercice, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 24 mars 2026 précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2026, et notamment l’article 4 et les annexes 2 et 3 portant sur la répartition des sous-quotas et la répartition des bagues de marquage, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner, à titre conservatoire et subsidiaire, à l’administration de s’abstenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, de procéder à toute délivrance de bagues, à toute distribution opérationnelle de sous-quotas, à toute délivrance d’autorisation de capture/détention/débarquement et à toute mise en œuvre pratique de l’attribution au profit des fédérations et structures visées par ledit article 4 ;
3°) d’ordonner la suspension, à titre spécifique et conservatoire, de l’application des dispositions attribuant un sous-quota et des bagues au Collectif des Opérateurs et Marins Professionnels Azuréens (COMPA), jusqu’à ce que l’administration ait communiqué et justifié, selon des critères transparents et objectifs, la compatibilité de cette attribution avec la nature non-commerciale de la pêche de loisir et ait établi des garanties écrites empêchant toute commercialisation ou exploitation commerciale des captures réalisées au titre du quota loisir ;
4°) d’ordonner sous astreinte que l’administration s’abstienne de mettre en œuvre toute délivrance tant qu’elle n’aura pas pris et communiqué, au préalable et par écrit, des mesures réglementaires et opérationnelles garantissant la récupération, l’identification, le marquage, la traçabilité et la valorisation ou la preuve fiable de toute capture constatée morte à la remontée, y compris lorsqu’elle est relâchée en mer ; ces mesures devant notamment prévoir l’obligation de marquage et d’identification de toute capture morte, avec preuve datée et géolocalisée en cas de non-récupération ; l’obligation de récupération des captures mortes, sauf impossibilité matériellement démontrée, assortie d’un protocole de preuve ; le comptage systématique de ces captures dans les sous-quotas concernés et l’interdiction de toute remise en mer de poisson mort sans instrument probant ;
5°) d’ordonner sous astreinte, la communication immédiate, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de l’intégralité du dossier administratif préparatoire relatif à l’élaboration de l’arrêté 2026 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SMGPF soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution imminente de l’arrêté attaqué causera un préjudice grave et irréversible aux intérêts économiques et professionnels des moniteurs guides de pêche, qui se voient systématiquement refuser l’accès aux autorisations de capture de façon discriminatoire et injustifiée ; cette exécution atteint à l’intérêt général, la traçabilité déficiente et la possible confusion entre loisir non-commercial et exploitation commerciale mettant en péril la gestion durable du stock et l’effectivité du contrôle ; l’exécution de l’arrêté permettra la constitution de nouvelles « antériorités » pour l’année 2026, lesquelles seront susceptibles d’être réutilisées comme critère de répartition lors des campagnes ultérieures ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, fondé sur une interprétation erronée par l’administration du jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 février 2025 ; en se fondant sur la référence à l’année 2022 comme critère d’antériorité, l’administration reconduit indirectement les effets d’un dispositif juridiquement censuré ; l’arrêté attaqué méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 1380/2013 et les principes de la politique communes de la pêche ; l’arrêté attaqué, qui reconduit un critère d’antériorité inapplicable, méconnaît le principe d’égalité devant la loi et l’autorité de la chose jugée, alimente l’insécurité juridique, crée un préjudice économique irréversible, et est entaché d’une erreur d’appréciation ; il méconnaît enfin l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2609369 par laquelle le SMGPF demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, le SMGPF soutient, d’une part, que l’exécution imminente de l’arrêté attaqué causera un préjudice grave et irréversible aux intérêts économiques et professionnels des moniteurs guides de pêche, qui se voient systématiquement refuser l’accès aux autorisations de capture de façon discriminatoire et injustifiée ; et que cette exécution atteint à l’intérêt général, la traçabilité déficiente et la possible confusion entre loisir non-commercial et exploitation commerciale mettant en péril la gestion durable du stock et l’effectivité du contrôle. Il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations, qui ainsi ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence. D’autre part, si le SMGPF soutient encore que l’exécution de l’arrêté attaqué permettra la constitution de nouvelles « antériorités » pour l’année 2026, lesquelles seront susceptibles d’être réutilisées comme critère de répartition lors des campagnes ultérieures, cette circonstance ne permet pas davantage de caractériser une situation d’urgence.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat des moniteurs guides de pêche français est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des moniteurs guides de pêche français.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne à la Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature et à la Ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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