Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2504906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de dépôt de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une incompétence de son signataire et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a produit le 3 avril 2026 une copie d’écran faisant état de la mise en fabrication du titre.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2504907 du 7 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante philippine, née le 23 novembre 1986, a sollicité, le 20 août 2023, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 20 novembre 2024 dont Mme A…, demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». L’article R. 431-11 du même code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, selon l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité le 20 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour, qu’une confirmation de dépôt lui a été délivrée le jour même, que deux demandes de complément ont été adressées à l’intéressée les 24 octobre et 15 novembre 2023 auxquelles Mme A… a répondu les 12 et 19 novembre suivants et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 21 novembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que les services de la préfecture ont adressé, les 13 et 15 novembre 2024, deux demandes de complément tendant à ce que l’intéressée produise un acte de mariage de moins de trois mois et des justificatifs de vie commune. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a répondu à ces demandes les 15 et 19 novembre suivants. Dans ces conditions, alors que pour refuser d’enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour, la décision attaquée se borne à indiquer que l’intéressée a présenté un dossier incomplet sans préciser les pièces concernées par cette incomplétude, Mme A…, qui soutient, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n’a pas produit de mémoire en défense, que son dossier était complet, est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique, sous réserve que le titre fabriqué n’ait pas déjà été remis à l’intéressée, que la demande de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Sous réserve que le titre fabriqué n’ait pas déjà été remis à l’intéressée, il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, vice-président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. IsraëlLe magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apostille ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Inde ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Commissaire de justice
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Suspension ·
- Réparation préjudice ·
- Solidarité ·
- Conseil ·
- Recours contentieux ·
- Revenu
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Obligation
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réclamation ·
- Recours en interprétation ·
- Créance ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personne concernée ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Lettre ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Épouse ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Abandon de poste ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Abandon ·
- Agent public
- Agence ·
- Commune ·
- Accès ·
- Immobilier ·
- Travaux publics ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Ouvrage public
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Défense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.