Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 oct. 2025, n° 2507104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3, 21 et 23 octobre 2025, la société anonyme Birdz, représentée par Frèche et Associés AARPI, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler dans son ensemble, en ce toutes les décisions prises dans son cadre, dont la décision d’attribution du marché et la décision de rejet de l’offre, la procédure de passation public de fournitures courantes et de services pour le déploiement, la gestion et la maintenance d’un système de relève à distance avec le renouvellement / équipement des compteurs d’eau potable (Marché 2025/17) de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler au stade de l’analyse des offres, les décisions qui se rapportent à la procédure de passation dudit marché public ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure de passation est entachée de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors que :
la société attributaire du marché a présenté une offre irrecevable au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique dès lors que, nonobstant le fait qu’aucune variante n’est autorisée, le rapport d’analyse des offres indique qu’elle se serait engagée sur un déploiement complet du réseau en 12 mois, alors que l’ensemble des documents de la consultation imposait un délai d’exécution de 36 mois (article 3.1 du règlement de la consultation et articles 5 de l’AE, du CCAP et du CCTP), et rappelle également les durées d’exécution du contrat en prévoyant une durée du marché fixée à 4 ans et 3 mois (article 3.1 du RC), avec un déploiement total et une fin du renouvellement au 31 décembre 2029 (article 5 du CCTP), lié à une exigence calendaire d’un début des prestations d’entretien et maintenance de la télérelève au 1er janvier 2030, à cet égard, le CCTP précise que « le candidat devra indiquer sa capacité à garantir les délais prévus » et présenter son offre en conséquence et l’article 5 du règlement de la consultation indique encore qu’il fallait remettre un planning respectant les délais fixés dans la mesure où le planning d’intervention devait « reprendre l’ensemble des durées et des échéances contractuelles » ; cela est confirmé en pratique, car, en admettant un délai de déploiement de 12 mois au lieu des 36 prévus, l’intégralité des autres dates et délais est remise en cause, de plus, la garantie sur le matériel est quant à elle demandée pour une durée de 12 ans dans le CCTP afin de couvrir la période d’exploitation, de sorte que si le réseau est déployé en 1 an au lieu de 3 ans, et que la durée de fin de marché reste la même, la garantie ne couvre alors plus l’intégralité du marché ;
au surplus ce faisant, le pouvoir adjudicateur a ainsi créé un critère occulte d’appréciation des offres qui l’a lésé dès lors que, d’une part, cette absence de délais « abrégés » ainsi reprochée, qui a été considérée comme relevant des « points faibles » qui lui ont été imputés au rapport d’analyse des offres, a contribué à dévaloriser sa propre offre, au regard du sous-critère « organisation, moyen technique et humain », laquelle était pourtant conforme au dit règlement dès lors qu’aucune variante n’était autorisée en la matière comme le prévoit l’article 2.3 du règlement, d’autre part, si elle-même avait pu proposer un déploiement en 12 mois en lieu et place des 36 mois imposés par le dossier de consultation, elle aurait pu économiser l’équivalent des prestations devant être facturées par la société Kerlink (ou équivalent) jusqu’au 31 décembre 2029, comme cela était imposé à l’attributaire du marché à l’article 12.1.3 du CCTP afin de de garantir la continuité de service, et ainsi elle aurait pu optimiser son offre sur le plan financier ;
son offre a été dénaturée dès lors qu’au titre de l’évaluation du sous-critère technique n° 2 « Indice de performance », le rapport d’analyse des offres indique qu’elle présentait le point faible tiré de ce que « le candidat ajoute l’exclusion « hors refus de l’abonné et impossibilité techniques » au taux minimum des 95% exigé au CCTP », or cela ces exclusions ne font que correspondre à des exigences légales dans la mesure où il ne revient pas au titulaire opérateur privé d’un marché de service de forcer un abonné à installer un compteur communiquant, il est de la seule responsabilité des autorités publiques de mettre en place un dispositif financier incitatif pour pénaliser les abonnés refusant l’installation d’un module radio et, il en va de même s’agissant des impossibilités techniques liées, notamment à la présence d’un local trop petit pour permettre l’installation d’un compteur surmonté d’un module radio permettant de rendre le compteur communiquant, dont le palliatif consiste en des travaux relevant de la responsabilité de l’acheteur ; en outre, le rapport d’analyse des offres rappelle que ce critère est apprécié au regard de l’annexe 1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), qui prévaut sur toute indication contraire dans les éléments de l’offre du candidat, or, cette exclusion liée aux impossibilités techniques d’installation, était totalement absente de cette annexe ; au surplus, si les 5% restant devaient déjà avoir pris en compte les refus des abonnés et les impossibilités techniques, et que ceux-ci sont effectivement des « évènements échappant au contrôle de l’opérateur économique privé », la collectivité territoriale aurait dû manifestement en conclure un engagement maximal de sa part et ne pas dévaluer sa note sur ce critère ;
son offre n’a pas fait l’objet d’une évaluation sérieuse sur le sous-critère technique « Performance des portails de restitution », dès lors qu’elle a été dévaluée au motif que les liens de démonstration n’auraient pas été transmis dans l’offre, alors que la plateforme d’application était accessible, depuis son mémoire technique, dans un environnement de démonstration pour chaque cas d’usage présenté et qu’elle avait expressément indiqué, dans ce mémoire technique, que, pour des raisons de sécurité, elle ne pouvait pas communiquer en amont des accès génériques à ces applications mais qu’elle pouvait bien sûr ouvrir des accès sur simple demande auprès d’une adresse indiquée au mémoire technique ; du reste, toute autre modalité d’accès, par la diffusion d’un identifiant login et d’un mot de passe dans le mémoire technique lui-même, aurait été directement contraire aux points A.5.16 et A.8.16, relatif à la gestion des identités et à la supervision des activités, de la norme ISO 27001 ; en outre, ce niveau de sécurité correspondait parfaitement aux exigences de l’article 9 du CCTP ; de plus, demander des codes d’accès n’aurait certainement pas eu pour effet de rompre l’égalité de traitement des candidats ;
la méthode de notation de la valeur technique de l’offre, selon une notation chiffrée de 0 à 10 points, comportant des paliers de deux points associés à une unique appréciation littérale – au demeurant assez large (par ex : 2/3 passable ; 4/5 moyen ; 6/7 bon ; etc.), est intrinsèquement irrégulière puisqu’elle contrevient aux principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, dès lors qu’elle rend impossible la distinction des raisons qui justifieraient que deux candidats aux propositions jugées identiquement moyennes ou bonnes, par exemple, obtiennent pour l’un 4 ou 6 points, et, pour l’autre, 5 ou 7 points, ce qui laisse une latitude à la collectivité publique lui permettant de modifier, à sa guise, le classement des offres, en s’octroyant la possibilité de noter différemment des offres pouvant présenter des qualités identiques, ou à l’inverse de noter identiquement des offres plus ou moins différentes.
Par deux mémoires, enregistré les 20 et 22 octobre 2025, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, représentée par Me Lancray, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’offre de la société attributaire n’est pas irrégulière, car elle répond bien aux exigences des documents de la consultation sur le délai de déploiement complet du réseau et cette prise en compte justifie que l’offre de la société Birdz soit en conséquence dévaluée ; si l’article 5 du CCAP prévoit une première période de déploiement d’octobre 2025 au 31 décembre 2029 et précise que le délai d’exécution pour le déploiement du réseau est de 36 mois, il indique également, au point « délais particuliers », que, dans son offre, le titulaire s’engage sur des délais conformément aux dispositions du CCTP et, ce faisant, il prévoit un planning « prévisionnel » et fixe des « objectifs calendaires », notamment un délai à « 36 mois après la notification » pour la « fin du déploiement de l’ensemble du réseau radio de télérelève » ; ce délai de 36 mois n’a donc pas le caractère d’un délai impératif auquel les candidats étaient tenus mais d’un délai maximal, à cet égard, l’article 5 du CCTP prévoit qu’un planning d’intervention est attendu alors que l’article 7 du même CCTP souligne l’importance de déployer le réseau en avance par rapport aux compteurs d’eau et la capacité du candidat à garantir les délais ;
en conséquence, du fait que l’attributaire a proposé un planning de déploiement complet du réseau en 12 mois au lieu de 36 pour la société Birdz, c’est à bon droit que l’offre de cette dernière a été dévaluée au regard du sous-critère « organisation, moyens techniques et humains », comme cela est mentionné dans le rapport d’analyse des offres ;
l’offre de la société Birdz n’a pas été dénaturée au motif que le rapport d’analyse des offres indique que celle-ci présente un point faible tiré de ce que « le candidat ajoute l’exclusion « hors refus de l’abonné et impossibilités techniques » au taux minimum exigé au CCTP », dès lors que la Communauté de communes a décidé de choisir un critère de performance sur le remplacement des compteurs et que le candidat pouvait s’engager sur le critère minimum de 95% ou proposer un taux supérieur ; la différence de note entre les deux offres résulte seulement du fait que l’attributaire s’est engagé sur un taux de performance de 100% contre 95% pour la société Birdz, en tout état de cause, celle-ci ne peut se prévaloir d’un intérêt lésé dès lors que la même observation a été faite s’agissant de l’offre de la société attributaire ; en outre, dès lors que le taux de 95 % incluait déjà les impossibilités techniques, elle a pu prendre en compte « l’exclusion » apportée par la société Birdz pour l’appréciation de son offre au regard du sous-critère n° 2 « indice de performance », d’une valeur de 10 points, dès lors que les articles 15.2 et 32 du CCTP relatifs au taux de renouvellement des compteurs prévoient que « Le candidat peut s’engager sur des taux (IP1 et IP2) plus performants dans l’annexe 1 » ;
le règlement de la consultation prévoit que la proposition technique du candidat comprendra, a minima, notamment un « accès à un lien de démonstration pour chaque portail proposé », or, il ressort du rapport d’analyse des offres que les liens de démonstration n’étaient pas transmis dans l’offre, le portail étant uniquement décrit dans le mémoire technique de la société Birdz ; celle-ci n’a donc pas respecté l’exigence du règlement et l’indication selon laquelle il appartenait à la communauté de communes de lui faire la demande de lien n’était qu’une tentative de se soustraire à ses obligations ; en tout état de cause, quand bien même la société Birdz aurait obtenu la note de maximale de 5 au sous-critère « performance des portails de restitution », elle n’aurait pas remporté le marché puisque sa note totale aurait été de 92,50 alors que celle de la société attributaire atteint 94,17 ;
l’échelle de notation comporte six paliers adaptés permettant au pouvoir adjudicateur de moduler les notes attribuées en fonction de leurs mérites respectifs, et donc d’attribuer des notes reflétant la valeur réelle de l’ensemble des offres.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la Sas Suez Digital Solutions, représentée par Me Béjot, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
son offre est régulière, d’une part, selon la jurisprudence, la circonstance que le dossier de consultation des entreprises prévoit des délais d’exécution n’interdit pas aux candidats de proposer des délais plus courts, et, en l’espèce, le délai d’exécution de « 36 mois après la notification » prévu à l’article 5 du CCTP « Planning prévisionnel et contractuel », qui a uniquement pour finalité de marquer la fin attendue par la communauté de communes du déploiement de l’ensemble du réseau de radio de télérelève, ne se confond pas avec la période – plus globale – de « déploiement » prévue, entre octobre 2025 et le 31 décembre 2029, sur une durée de 4 ans et 3 mois et qui couvre, tout à la fois, le déploiement de la télérelève, la dépose des anciens compteurs, la pose de nouveaux compteurs et de la robinetterie et la télérelève progressive des compteurs installés ; or, pour la mise en œuvre de ce déploiement spécifique au réseau de télérelève, l’article 7 du CCTP ne fige pas des délais minimun devant être respectés à peine d’irrégularité de l’offre sans possibilité de proposer des délais plus courts de déploiement puisqu’il prévoit, au contraire, seulement des délais maximun, puisque que titulaire « fait son affaire » de ce déploiement et qu’il dispose d’un premier délai de 9 mois pour procéder à ce déploiement sur les 4 premières communes et d’un délai supplémentaire de 27 mois pour compléter le réseau sur les 22 communes restantes ; c’est la raison pour laquelle les délais visés à l’article 5 du CCTP susmentionné sont présentés sous forme d’« objectifs » dans le cadre d’un calendrier « prévisionnel » prévu dans l’offre, appréciés, au regard du sous-critère n°1.1 du critère de la valeur technique, en considération du planning d’intervention et du phasage des travaux proposés par les candidats ; enfin, la circonstance que la requérante aurait pu « optimiser son offre sur le plan financier » si elle ne s’était pas contrainte à se rapprocher de la société Kerlink dans les conditions prévues à l’article 12.1.3 du CCTP, est sans influence dès lors qu’elle a obtenu la note maximale en application du critère financier et ne saurait, dès lors, être lésée pour ce motif ;
aucune dénaturation de l’offre de la requérante n’est établie, le pouvoir adjudicateur s’est borné a constater, au rapport d’analyse des offres, qu’elle avait exclu de l’atteinte du taux de 95% de renouvellement des compteurs (« taux IP1 ») exigé à l’article 15.2 du CCTP les deux cas de « refus de l’abonné » et d’« impossibilités techniques », la requérante se bornant à justifier, sur le fond ,ces deux cas d’exclusion en concluant qu’« il n’y avait (…) ainsi nullement lieu de défavoriser son offre sur ce fondement » ; alors qu’en outre, à supposer même qu’ils n’aient pas été repris in extenso dans l’annexe 1 du CCTP, ces deux cas d’exclusion ont bien été insérés dans l’offre de la requérante ;
il est établi que la société requérante a entendu rendre accessibles les liens de démonstration demandés à l’appui de l’offre par l’article 5.1 du règlement de la consultation qu’à la condition que la Communauté de communes en fasse préalablement la demande écrite par courriel, ce qui est incompatible avec la procédure d’appel d’offres ouvert notamment caractérisée par une absence de rapprochement possible entre l’acheteur et le candidat, en dehors de rares cas limitativement prévus par le code de la commande publique ; en tout état de cause, compte-tenu de la différence de 3,67 points séparant, dans la notation globale, son offre de celle de la requérante, celle-ci n’établit pas que, même en lui attribuant la note maximale de 5 sur le sous-critère technique 1.4 « performance des portails de restitution » correspondant, l’irrégularité dont elle a entendu se prévaloir serait à l’origine de son éviction ;
la méthode de notation des sous-critères techniques de 1 à 10, selon six paliers est régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur,
- et les observations de :
. Me Gibert pour la Sa Birdz,
. Me Lancray pour la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup,
. Me Béjot pour la Sas Suez Digital Solutions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la l’issue de l’audience.
Considérant ce que suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 28 mai 2025, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public de fourniture ayant pour objet le déploiement, la gestion et la maintenance d’un système de relève à distance avec le renouvellement / équipement des compteurs d’eau potable. La société Birdz, qui a été informée le 23 septembre 2025 du rejet de son offre et de ce que l’offre retenue est celle de Sas Suez Digital Solutions, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de l’appel d’offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour l’objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Et aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation (…) ».
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Et aux termes de l’article L. 2152-2 dudit code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Enfin, Aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ».
4. Le règlement de la consultation prévu pour la passation d’un marché public est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
5. D’une part, aux termes de l’article 3.1 – « Durée du contrat ou délai d’exécution » du chapitre 3. du règlement de la consultation « Conditions relatives au contrat » : « Ce marché est prévu pour couvrir le cycle de vie du système de télérelève. La période de déploiement étant de 4 ans et 3 mois et la durée de vie de l’ensemble compteur/tête émettrice étant de 12 ans, le marché est passé pour une période de 16 ans et 3 mois à compter de la date de notification. / Le contrat se décompose en 3 grandes périodes : / 1. DEPLOIEMENT : Octobre 2025 au 31 décembre 2029 : le TITULAIRE du marché déploie la télérelève et effectue la dépose des anciens compteurs, la pose des nouveaux compteurs et de la robinetterie, la télérelève progressive des compteurs installés. / EXPLOITATION : Entretien et maintenance de la télérelève : 1er janvier 2030 jusqu’au 31 décembre 2037. / FIN DU MARCHE : Durée indicative de 4 ans du 1er janvier 2038 au 31 décembre 20241 ; cette période est consacrée à la dépose des compteurs du TITLAIRE du présent marché par le titulaire d’un éventuel futur marché de renouvellement de compteurs et de rénovation du système de télérelève. (…) Le délai d’exécution des prestations est indiqué ci-dessous : (…) ». Sont ainsi expressément prévus, durant la période de déploiement de 4 ans et 3 mois susmentionnée, et à compter de la date de notification du marché, une période de préparation d’une durée de 2 mois, un déploiement sur les 4 premières communes d’une durée de 9 mois, un déploiement sur les 22 premières communes supplémentaires d’une durée de 36 mois, le renouvellement des compteurs (2 000 environs) de la commune de Saint-Clément pour une durée de neuf mois, le renouvellement potentiel de 5 000 compteurs via l’utilisation du BPU pour une durée de douze mois et le raccordement d’un nouveau compteur à l’infrastructure radio pour une durée d’un mois. Enfin, aux termes de l’article 5.1 du même règlement, « Documents à produire » : « * S’agissant du planning d’intervention, celui-ci devra être détaillé et reprendre l’ensemble des durées et des échéances contractuelles avec les différents principes d’avancement du déploiement ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « PLANNING PREVISIONNEL ET CONTRACTUEL » : Les objectifs calendaires de l’ENTITÉ ADJUDICATRICE sont les suivants : • 9 mois après la notification : Fin du déploiement des antennes sur le territoire des 4 premières communes déployées / • 36 mois après la notification : Fin du déploiement de l’ensemble du réseau radio de télérelève o NB : Le réseau devra être opérationnel sur la commune 3 mois avant la pose du 1er compteur sur la commune / • 31/12/2029 : Fin du renouvellement / équipement de l’ensemble des compteurs / • 31/12/2041 : Fin du marché / Le candidat devra indiquer sa capacité à garantir les délais prévus et présenter dans son offre un planning détaillé des travaux en dissociant l’installation du réseau télérelève, l’installation des compteurs et les développements informatiques. L’ENTITÉ ADJUDICATRICE fournira les objectifs calendaires détaillés par zone en début de contrat en fonction des contraintes de L’ENTITE ADJUDICATRICE et des tournées de relève. ». Et, aux termes de l’article 7 dudit CCTP : « Le titulaire fait son affaire du déploiement des infrastructures et équipements nécessaires au service de télérelève. Le TITULAIRE dispose d’un délai de 9 mois à compter de la notification du marché pour déployer l’ensemble du réseau des 4 premières communes. Il disposera d’un délai supplémentaire de 27 mois pour compléter le réseau sur les 22 communes restantes. Dans tous les cas, le réseau de télérelève sera déployé commune par commune et en avance de phase par rapport au déploiement des compteurs d’eau. L’objectif est d’avoir le réseau opérationnel sur la commune 3 mois avant le démarrage des opérations de changement des compteurs. Cela permettra de raccorder les compteurs au réseau au fur et à mesure du déploiement et d’éviter des relèves manuelles. ». Enfin aux termes de l’article 12.1.3 du même CCTP : « (…) L’entité adjudicatrice continue la Télérelève existante jusqu’à la fin de vie progressive des compteurs estimée à 2029 et dispose pour cela d’une prestation de service avec la société Kerlink pour la collecte des données des compteurs et leur transmission à l’entité adjudicatrice jusqu’au 31/12/2025. Le titulaire devra se rapprocher de la société Kerlink ou équivalent pour assurer une continuité de service avec Kerlink ou équivalent jusqu’à la fin du renouvellement des compteurs soit jusqu’au 31/12/2029. Cette prestation est rémunérée dans la ligne A5.1 de la DPGF. ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que le délai d’exécution de 36 mois après la notification concernant la fin du déploiement de l’ensemble du réseau radio de télérelève est inclus dans la période globale de « déploiement » prévue, entre octobre 2025 et le 31 décembre 2029, sur une durée de 4 ans et 3 mois, laquelle couvre, tout à la fois, le déploiement des infrastructures de la télérelève correspondant au délai de 36 mois précité, la dépose des anciens compteurs, la pose de nouveaux compteurs et de la robinetterie mais aussi la télérelève progressive des compteurs installés. De sorte que rien, dans les pièces du marché, notamment pas la faculté pour le titulaire du marché de recourir, jusqu’au 31 décembre 2025, à la prestation payante de service de la société Kerlink pour la collecte des données des compteurs et leur transmission, ne fait obstacle à ce que le service de la télérelève puisse être mis en œuvre, par ce même titulaire, au fur et à mesure du déploiement des infrastructures et équipements nécessaires au dit service dont la vitesse de progression relève de sa seule responsabilité, dans la limite du délai de 36 mois susmentionné. Eu égard à ces constats, et dès lors qu’il n’est en pas disposé autrement au règlement de la consultation, nonobstant une certaine ambiguïté dans la présentation de ce calendrier de déploiement, cette limite de délai doit être regardée comme un maximum et non un minimum comme le soutient la société requérante.
8. Par suite, et alors que l’appréciation des offres, en application du sous-critère n°1.1 « Organisation, moyens techniques et Humains » pondéré à 15% de la valeur du critère de la valeur technique devait, notamment, s’opérer en considération du planning d’intervention et du phasage des travaux proposé par les candidats en application de l’article 5 susmentionné du CCTP, en ayant proposé un calendrier de 12 mois pour la fin du déploiement de l’ensemble du réseau radio de télérelève au regard des 36 susmentionnés aux documents du marché, la société Suez Digital Solutions n’a pas présenté une variante, laquelle est prohibée aux termes de l’article 2.3 du règlement de la consultation. En conséquence il y a lieu d’écarter les moyens tirés, d’une part, de ce que l’offre de la société Suez Digital Solutions est irrégulière, d’autre part, de ce que pour valoriser l’offre de la cette dernière au regard de la réduction qu’elle a apporté au délai de déploiement en cause, la Communauté de communes a fait appel à un critère « occulte » non prévu au règlement de la consultation.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; (…) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères (…) ».
10. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Le pouvoir adjudicateur, qui a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères.
En l’espèce, il résulte du rapport d’analyse des offres que, pour évaluer la valeur technique des offres, la communauté de communes a décidé que chaque sous-critère sera noté de 0 à 10, selon six paliers, 0/1 mauvais, 2/3 passable, 4/5 moyen, 6/7 bon, 8/9 très bon, 10 excellent. Par ses développements, la société requérante n’établit pas que cette méthode de notation ne permettait pas une analyse objective des offres et que l’écart de notes entre les candidats ne serait pas proportionnel à la qualité des offres au regard de chaque sous-critère. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation doit être écarté.
En troisième lieu, en relevant, dans le rapport d’analyse des offres pour l’évaluation au regard du sous-critère technique n° 2 « Indice de performance », que la société Birdz a exclu du taux de 95% de renouvellement des compteurs (« taux IP1 ») tel qu’exigé, au minimum, à l’article 15.2 du CCTP, les deux cas de « refus de l’abonné » et d’« impossibilités techniques », le pouvoir adjudicateur n’a fait que retranscrire le contenu de cette offre sans méconnaître ou en altérer les termes. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre doit être écarté en tant qu’il manque en fait.
En quatrième et dernier lieu, pour l’appréciation des offres au regard du sous-critère technique 1.4 « performance des portails de restitution », pondéré à 5%, il était exigé à l’article 5.1 du règlement de la consultation, « Un accès à un lien de démonstration pour chaque portail proposé ». Il résulte de l’instruction qu’il a été relevé dans le rapport d’analyse des offres, parmi les points faibles de l’offre de la société Birdz, que « les liens de démonstration ne sont pas transmis dans l’offre : le portail est décrit uniquement dans le mémoire technique », ce que celle-ci ne conteste toutefois pas, en se prévalant de ce qu’elle avait indiqué, dans son mémoire technique que pour des raisons de sécurité elle ne pouvait communiquer en amont des accès génériques à ses applications mais qu’elle pouvait ouvrir des accès sur simple demande auprès de l’adresse : spport6eau@birdz.com. En, tout état de cause en admettant même que l’entité adjudicatrice l’ait, à tort pénalisé pour ce motif, et qu’au lieu de la note de 3/5 sur ce sous-critère, lui soit attribuée la note maximale, soit un gain de 2 points, compte-tenu de la différence de 3,67 points séparant, dans la notation globale, son offre de celle de la société Suez Digital Solutions, la société requérante n’établit pas que l’irrégularité dont elle se prévaut serait à l’origine de son éviction et donc d’un intérêt susceptible d’être lésé à cet égard.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Birdz doit être rejetée, et dans, les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions des défendeurs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sa Birdz est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et de la Sas Suez Digital Solutions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sa Birdz, à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et à la Sas Suez Digital Solutions.
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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