Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2201641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 juillet 2021, N° 2100695 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2022 et le 14 avril 2023, M. A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 23 234,96 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison du refus verbal de renouvellement d’un récépissé à l’occasion de demande de titre de séjour déposée le 5 novembre 2018 et de l’illégalité de l’arrêté du 24 décembre 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’État a commis une faute en refusant de renouveler son récépissé le 6 octobre 2020 et en refusant de lui délivrer un titre de séjour le 24 décembre 2020 dès lors que le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint le préfet de lui délivrer une carte de séjour ;
— il a subi une perte de revenus entre le mois d’octobre 2020 et le mois d’août 2021, qui peut être évaluée à 13 234,96 euros ; ce préjudice est en lien direct avec l’illégalité fautive dès lors que c’est l’irrégularité de son séjour qui a conduit son employeur à le licencier ; cette indemnité ne peut être déduite du montant de l’aide au retour à l’emploi dès lors qu’il n’y a avait pas droit en raison de l’irrégularité de son séjour ;
— il doit être indemnisé de la somme de 10 000 euros en raison du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête et la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
À titre principal, la preuve de la faute commise par l’État n’est pas établie :
— le requérant ne justifie pas de l’illégalité du refus de renouvellement du récépissé ; en toute hypothèse, la faculté de délivrer des récépissés relève du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
— le requérant n’établit pas avoir transmis à l’autorité préfectorale avant le 24 décembre 2020 les pièces produites dans l’instance ayant donné lieu à l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2020.
À titre subsidiaire :
— le lien de causalité n’est pas établi ; l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger
constitue une cause objective justifiant la rupture de sons contrat de travail ; or, l’employeur de M. A s’est fondé sur l’existence d’une faute lourde distincte de la seule irrégularité de sa situation administrative ;
— le montant du préjudice de perte de gains professionnels doit être réduit compte tenu des montants d’aide au retour à l’emploi dont il a pu bénéficier ;
— le montant de l’indemnisation à laquelle il pourrait prétendre doit être minoré de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8252-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duplantier, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
1. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
2. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
3. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées respectivement aux points 1 et 2, qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée.
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. M. B A, ressortissant béninois, a déclaré être entré en France le 13 septembre 2018 sous couvert d’un passeport valable du 16 mars 2017 au 16 mars 2023. Le 5 novembre 2018, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifié à l’article L. 423-7 du même code. Il a obtenu la délivrance de récépissés valables en dernier lieu jusqu’au 5 octobre 2020 lesquels l’autorisaient à travailler. Le 6 octobre 2020, la préfète a refusé de lui renouveler son récépissé. À la suite de l’introduction d’un référé-suspension et d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de ce refus, M. A s’est vu délivrer un nouveau récépissé valable du 15 décembre 2020 au 14 mars 2021. Par arrêté du 24 décembre 2020 le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la mesure d’éloignement. Par un jugement n°2100695 du 6 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour. Une carte de séjour a finalement été remise à l’intéressé le 10 septembre 2021.
6. Le 25 octobre 2021, M. A a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande indemnitaire préalable à la préfète du Loiret. Par une décision du 16 septembre 2021, la préfète du Loiret a rejeté cette demande. M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 23 234,96 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, notamment en raison de sa perte d’emploi.
En ce qui concerne l’illégalité fautive résultant du placement de M. A en situation irrégulière :
7. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’elle a été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
8. Il résulte de l’instruction que le préfet du Loiret, après avoir délivré à M. A des autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler pendant près de deux années, sans statuer sur sa demande, a refusé de renouveler son récépissé le 6 octobre 2020. Sur injonction du juge des référés, un nouveau récépissé a été délivré à compter du 15 décembre 2020. Mais, dès le 24 décembre 2020, un arrêté du préfet du Loiret a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et prescrit son éloignement. Toutefois, par un jugement n°2100695 du 6 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté du 24 décembre 2020 au motif que le préfet avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour. Si la préfète du Loiret fait valoir en défense que le requérant ne justifie pas avoir transmis à ses services les pièces ayant conduit le tribunal à prononcer l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2020, il ressort toutefois d’un courrier du 17 décembre 2019 et de l’arrêté du 24 décembre 2020 que la situation familiale de l’intéressé était connue avec exactitude par l’autorité préfectorale. Dès lors, en s’abstenant de renouveler son récépissé le 6 octobre 2020 et en refusant expressément de lui délivrer un titre de séjour le 24 décembre 2020, l’État a placé M. A en situation irrégulière jusqu’à la délivrance de son titre de séjour le 10 septembre 2021, alors qu’il aurait dû bénéficier durant cette période d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. L’illégalité ainsi commise par l’État est par suite constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices subis :
S’agissant de la perte de revenus :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, avec l’EHPAD Raymond Poulin le 24 décembre 2019. Il justifie, par les bulletins de salaire qu’il produit, avoir travaillé dans le cadre de ce contrat entre le mois de janvier 2020 et le mois de septembre 2020. Il résulte également de l’instruction que son employeur a été contraint de le licencier à compter du 27 novembre 2020, non pas au motif d’une faute lourde distincte de sa situation administrative comme le soutient la préfète en défense, mais uniquement au regard de l’irrégularité de son séjour résultant de l’absence de renouvellement de son récépissé. Le préjudice de perte de revenus subis par le requérant, résultant de la privation de son emploi entre le 27 novembre 2020 et le 26 août 2021, trouve ainsi sa cause directe dans l’illégalité résultant de son placement en situation irrégulière. Il résulte en outre de l’instruction que M. A, employé initialement sous contrat de travail à durée indéterminée avant son licenciement, a été à nouveau embauché par le même employeur, sous contrat de travail à durée indéterminée le 26 août 2021, de sorte que le caractère certain de ce préjudice est établi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il n’aurait pas été réembauché entre le 15 décembre 2020 et le 24 décembre 2020, très courte période durant laquelle il avait à nouveau été placé en situation régulière sous récépissé.
10. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de la date de son licenciement, M. A a seulement droit à indemnisation des pertes de gains professionnels entre le 27 novembre 2020 et le 26 août 2021.
11. Il résulte de l’instruction que le salaire de M. A correspondait au salaire minimum de croissance interprofessionnel (SMIC), lequel s’élèverait à 1 218,60 euros net mensuel en novembre 2020 et décembre 2020, soit un taux horaire net de 8,03 euros et de 1 230,61 euros net mensuel à compter du mois de janvier 2021. En retenant ces bases de calcul, M. A a droit à l’indemnisation de la somme de 224,84 euros pour la période du 27 novembre 2020 au 1er décembre 2020 et de 9 832,80 euros pour la période courant du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021. Il résulte également de l’instruction que M. A a perçu, entre le 26 août 2021 et le 31 août 2021, un montant net de 270,04 euros. Il doit, par suite, être indemnisé de la différence entre le salaire mensuel net auquel il avait droit au titre du mois d’août (1 230,6 euros) et de la somme de 270,04 euros qu’il a perçue à compter du 26 août, soit la somme de 960,56 euros. Il s’ensuit que le requérant a subi un préjudice de perte de gains professionnels, entre le 27 novembre 2020 et le 26 août 2021, à hauteur de 11 018,20 euros.
12. Toutefois, aux termes de l’article L. 8252-2 du code du travail : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : () 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable () ». Et aux termes de l’article R. 8252-6 du même code : « L’employeur d’un étranger non autorisé à travailler s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte () ».
13. Il résulte de l’instruction que, si M. A n’avait pas droit à l’aide au retour à l’emploi en raison de sa situation irrégulière, il avait droit au versement d’une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire en application des dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail, compte tenu du caractère illicite de son emploi entre le 6 octobre 2020 et le 27 novembre 2020. Dès lors, il y a lieu de déduire du montant d’indemnisation la somme de 3 679,80 euros correspondant au montant du salaire du mois de décembre 2020, de janvier 2021 et de février 2021.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A a droit à l’indemnisation des pertes de gains professionnels pour la somme totale de 7 338,40 euros.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
15. M. A demande l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la situation irrégulière dans laquelle il a été illégalement placé. Il soutient avoir été affecté dans son droit au respect de sa vie privée, avoir subi des difficultés économiques et une situation de précarité et avoir craint une séparation de ses enfants. Il résulte de l’instruction que la faute commise par l’État a placé M. A dans un état de précarité l’ayant privé d’emploi et de ressources entre le mois d’octobre 2020 et le mois d’août 2021, ce qui a contraint l’intéressé à emprunter de l’argent auprès de tiers afin notamment de régler la pension alimentaire de ses enfants. Il résulte également de l’instruction que la mesure d’éloignement édictée à son encontre a suscité chez lui une crainte d’éloignement de ses enfants français. Dans ces circonstances, eu égard à la durée de cette période de précarité, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 1 500 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que l’État est condamné à verser à M. A la somme de 8 838,40 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les intérêts et la capitalisation :
17. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
18. En premier lieu, M. A a droit aux intérêts de la somme de 8 838,40 euros à compter de la date du 27 octobre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
19. En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 octobre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
20. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la préfète du Loiret au titre des frais non-compris dans les dépens qu’elle a exposée.
En deuxième lieu, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Duplantier au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État versera une indemnité de 8 838,40 euros à M. A en réparation des préjudices qu’il a subis. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2021. Les intérêts échus le 27 septembre 2022 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera à Me Duplantier, avocate de M. A, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la préfète du Loiret présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de l’intérieur et à Me Duplantier.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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