Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2025, n° 2404390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 et des mémoires complémentaires des 21 septembre 2024 et 21 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Donazar, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation.
La personne requérante soutient avoir adressé sur la plateforme dédiée les documents demandés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
M. B… a présenté une demande en vue d’acquérir la nationalité française auprès de la préfecture via la plateforme de dématérialisation de la procédure de naturalisation « NATALI » sur le site accessible à l’adresse : https://administration-etrangers-enfrance.interieur.gouv.fr. Une mise en demeure de produire les documents nécessaires à l’instruction de la demande, dans un délai de deux mois, a été adressée par le truchement de cette plateforme. Par une décision du 22 mars 2024, le préfet a classé sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française en l’absence de production des documents demandés.
Dès lors que M. B… se borne à soutenir avoir transmis les documents demandés par les services de la préfecture, sans toutefois l’établir, ce moyen doit être regardé comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. La circonstance qu’il joigne à sa requête une partie des documents demandés n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision du 22 mars 2024. Par suite, la requête est rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur chargé des naturalisations en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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