Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 5 mars 2025, n° 2500398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025, M. A B, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est accompagné de ses enfants mineurs, atteints d’une cardiopathie congénitale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, magistrate désignée,
— et les observations de Mme E, élève-avocate, accompagnée de Me Bouchoudjian, pour M. B, qui reprend les moyens soulevés à l’appui de sa requête et développe un nouveau moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B eu égard à sa vulnérabilité, et un nouveau moyen tiré de ce que sa demande ne doit pas être regardée comme une demande de réexamen mais comme une nouvelle demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 21 juin 1979, a présenté une demande d’asile le 10 février 2025. Par une décision du 12 février 2025, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Besançon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature « . Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ".
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique le motif de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir la présentation d’une demande de réexamen de demande d’asile par M. B. Par suite, elle est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B, et en particulier de sa situation de vulnérabilité, alors qu’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité s’est tenu le 11 février 2025.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France pour la première fois en mai 2010, et a présenté une première demande d’asile le 11 juin 2010. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dont la décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 28 février 2012. M. B indique avoir par la suite quitté le territoire français et y être revenu seulement en 2025. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande d’asile enregistrée le 10 février 2025 constitue une demande de réexamen au sens des dispositions précitées.
8. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de la vulnérabilité de ses deux plus jeunes enfants, C et D, il se borne à produire à l’appui de sa requête des certificats médicaux du médecin de zone de l’OFII, dont seul le second comporte une date, postérieure à la décision attaquée, faisant état de cardiopathies congénitales et nécessitant des soins de cardiologie pédiatrique. En l’absence d’éléments médicaux plus circonstanciés, et alors que M. B et sa famille ont déclaré être hébergés par un proche, ils ne peuvent être regardés comme étant en situation de vulnérabilité à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, le requérant peut à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en faisant état de circonstances nouvelles, notamment de constatations médicales relatives à ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas partie à la présente instance, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à sa charge une somme à verser au conseil de M. B au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bouchoudjian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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