Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2407050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme C… B…, représentée par Me Tagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’enregistrer sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration d’enregistrer sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observation.
Par un courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision qui ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistrée le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… a déposé une demande de regroupement familial le 31 juillet 2023 au bénéfice de ses enfants. Le 2 février 2024, le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a demandé de lui adresser des pièces complémentaires dans un délai de trente jours. En l’absence de réponse de l’intéressée dans le délai imparti, par un courrier du 21 mars 2024, le directeur de l’OFII a refusé d’enregistrer sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande d’autorisation de regroupement familial ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a demandé à Mme B…, le 2 février 2024, par un courrier dont la première page n’est pas produite, de produire des documents complémentaires pour permettre l’instruction de sa demande. Si Mme B… produit un accusé de réception d’un courrier adressé à l’OFII et reçu le 4 mars 2023, il ne ressort pas de ce document que Mme B… aurait transmis à l’OFII l’ensemble des vingt pièces demandées, dans le délai imparti. Dans ces conditions, le dossier de Mme B… n’était pas complet et le classement sans suite de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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