Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2407363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 et des mémoires en production de pièces enregistrés les 4 décembre 2024 et 16 janvier 2025, Mme B… C…, représentée par Me Cambo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit car sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit car l’exigence de circonstances exceptionnelles par la commission de médiation est sans rapport avec les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, l’intéressée étant d’ailleurs sous attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour ;
- eu égard à l’urgence de sa situation, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D…, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que l’affaire a été appelée en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 8 août 2024 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée par la commission de médiation le 24 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable de Mme C…. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme C… avant de statuer sur la demande dont elle était saisie. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. (…) ».
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
7. Il résulte des règles rappelées au point 6 du présent jugement que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence de circonstances exceptionnelles révélées par la demande de la partie requérante pour rejeter son recours gracieux. De même, c’est, en vertu des mêmes règles, sans commettre d’erreur de droit que la commission de médiation s’est fondée sur la situation administrative de la partie requérante au regard du droit au séjour pour rejeter son recours gracieux.
8. En quatrième lieu et dernier lieu, il est constant que Mme C…, qui est mère d’une enfant née le 2 août 2021 et enceinte depuis 14 avril 2024, a été prise en charge par le conseil départemental dans le cadre du dispositif « mère-enfant » du 20 mai 2021 au 9 juillet 2021 puis en dispositif hôtelier du 9 juillet 2021 au 2022, avec son enfant et M. A…, puis du 31 janvier 2022 au 4 octobre 2023, puis à nouveau dans le cadre du dispositif « mère-enfant » jusqu’au 5 août2025. Il ressort des pièces du dossier que si la partie requérante fait valoir qu’elle est dépourvue d’hébergement durable, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a été déboutée du droit d’asile. Par ailleurs, si Mme C…, fait valoir qu’elle a déposé une demande de titre de séjour pour laquelle une attestation de dépôt est versée au dossier, cette dernière ne constitue pas un titre de séjour au sens des dispositions susmentionnées. Par ailleurs, aucun élément propre à cette famille et notamment à sa composition et à son état de santé, ne caractérisent une circonstance exceptionnelle justifiant qu’elle soit hébergée avec sa famille, à titre dérogatoire en vertu des règles précédemment rappelées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation se serait estimée tenue de rejeter sa demande ou n’aurait pas usé de la marge d’appréciation qui lui est reconnue par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation sur ce point que la commission a rejeté son recours gracieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la partie requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Cambo et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne D…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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