Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2404621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de cette décision bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a été préalablement notifiée ;
— les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi, dès lors qu’il est père de deux enfants français, qu’il n’est pas établi que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable et qu’il ne présente aucun risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre ;
— pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes raisons, elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant portugais né le 16 juin 1982, a fait l’objet, le 2 octobre 2024, d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre une décision d’assignation à résidence.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
6. D’une part, contrairement à ce qu’il soutient, M. A a fait l’objet, le 2 octobre 2024, d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée par voie administrative le 4 octobre suivant à midi. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeurerait pas, ainsi qu’il le soutient, une perspective raisonnable.
7. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article L. 733-2 dudit code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces modalités, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’intéressé de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. Dans la perspective de son éloignement, la décision attaquée assigne M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’oblige à demeurer à son domicile chaque jour de 7 heures 30 à 9 heures et l’astreint à se présenter les lundi, mardi et vendredi matin à la gendarmerie de Mouy afin de faire constater qu’il respecte cette mesure d’assignation. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas privé de la possibilité de poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants dans la mesure où ils résident également à son domicile. D’autre part, l’intéressé ne peut utilement se borner à soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, dès lors qu’une telle circonstance fait seulement obstacle à son placement en rétention en application des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision contestée, qui est, tant dans son principe que dans ses modalités d’application, nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle ne porte pas davantage une atteinte excessive à la liberté de M. A d’aller et venir, telle que protégée par les dispositions des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qu’il y a lieu d’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. HarangLa greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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