Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mai 2026, n° 2601502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Stella, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Stella, avocat commis d’office, de M. B…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que le renvoi en Moldavie pose difficulté au regard du fait que la justice française s’est opposée à son extradition.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant moldave, a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales dont la dernière, prononcée par le tribunal judiciaire de Nancy le 8 janvier 2024, de cinq années d’emprisonnement est assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Il purge actuellement sa peine au centre de détention de Saint-Mihiel. Le préfet de la Meuse a, par un arrêté du 17 avril 2026, fixé la Moldavie ou tout pays dans laquelle M. B… serait admissible comme pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relatives aux attributions de l’État dans le département, à l’exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, des décisions de déférer au juge les actes des autorités décentralisés et des décisions de saisine de chambre régionale des comptes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Christian Robbe-Grillet, signataire de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité à deux reprises à formuler ses observations sur la perspective de son renvoi vers la Moldavie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire manque, en tout état de cause, en fait.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, il vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la condamnation pénale d’interdiction du territoire, indique que M. B… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise qu’il sera renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité, la Moldavie, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, si M. B… fait valoir qu’il réside sur le territoire depuis plus de dix années et vit en couple avec une ressortissante moldave en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant et soutient en conséquence que le préfet de la Meuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’atteinte à ces droits découle, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces deux conventions internationales, qui ne peuvent être utilement invoqués, sont écartés.
En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
La seule circonstance que la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 16 septembre 2020, il y a près de six ans, ait refusé l’extradition de M. B… ne saurait en tout état de cause suffire à établir qu’un renvoi en 2026 dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements proscrits par les dispositions et stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la décision du 17 avril 2026 fixant la Moldavie comme pays de renvoi ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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