Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 2300678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2023, le 21 juin 2023, le 10 octobre 2023, le 7 octobre 2025 et le 8 décembre 2025 M. A… B…, représenté par Me Njocke, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a prescrit les travaux à réaliser, dans le délai d’un mois, pour faire cesser le danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes constaté dans l’habitation dont il est propriétaire, situé 3 la Vasonnière à Saint-Paul-en-Gâtine (79), et a interdit temporairement l’habitation du logement, ensemble la décision du 30 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors qu’elle a été précédée d’un recours gracieux rejeté le 30 décembre 2022 ;
- la préfète des Deux-Sèvres a méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- c’est sa locataire qui a procédé à une installation défectueuse des poêles dans l’habitation et qui est donc à l’origine du danger électrique mentionné dans l’arrêté attaqué ; il souhaite procéder aux travaux prescrits par l’arrêté mais sa locataire ne le laisse pas entrer dans le logement ; les travaux de pose d’un disjoncteur différentiel et d’une aération pour le poêle sont rapides à exécuter et ne justifient pas l’obligation qui lui est faite de reloger sa locataire ; s’agissant du poêle, il ne peut réaliser les travaux car il est nécessaire de revoir toute l’installation, ce qui est de la responsabilité de sa locataire ;
- le rapport dressé par l’agence régionale de santé (ARS) est à charge, n’est pas suffisamment motivé et est le fruit d’une procédure déloyale, se traduisant par un contradictoire biaisé, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal de proximité de Bressuire a résilié le bail et ordonné l’expulsion de l’occupante de son logement ; celle-ci a remis les clés du logement à la mairie le 7 juin 2023 ; il n’y a donc plus d’urgence à réaliser les travaux prescrits par l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué, en permettant à l’occupante de son logement de s’y maintenir sans régler ses loyers, lui a causé un préjudice financier ; en outre, la visite du logement par les agents de l’ARS, accompagnés du maire et de deux gendarmes, lui a causé un préjudice moral ;
- l’arrêté du 31 juillet 2023 abrogeant l’arrêté attaqué révèle un acharnement à son encontre, une fraude et est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est devenu caduc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée le 28 février 2023, soit plus de deux mois après sa notification réalisée le 11 octobre 2022 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, ainsi que par un mémoire non communiqué enregistré le 28 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient qu’à la suite du départ de l’occupante, confirmé par celle-ci, en juin 2023, il a été décidé le 31 juillet 2023 d’abroger l’arrêté attaqué.
Par un courrier du 17 octobre 2025, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité le requérant à régulariser ses conclusions indemnitaires conformément aux dispositions prévues aux articles R. 421-1 et R. 431-2 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est propriétaire d’une maison située 3 la Vasonnière à Saint-Paul-en-Gâtine (79) qu’il a mis en location à compter du 1er octobre 2018. Le 30 juin 2022, à la suite d’un signalement de la locataire, des agents de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine ont procédé à une visite technique du logement, en présence du maire de la commune, de deux gendarmes et de M. B…, aux fins d’évaluer le caractère insalubre ou dangereux de l’habitation. A la suite de cette visite, un rapport établi le 4 août 2022 par le directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a mis en évidence des désordres relevant de l’état d’insalubrité défini à l’article L. 1331-22 du code de la santé publique et du danger imminent au sens de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Il a en particulier mis en évidence un risque d’électrocution, d’hypothermie et d’intoxication au monoxyde de carbone. Estimant que l’immeuble présentait un danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, la préfète des Deux-Sèvres a, par un arrêté du 6 octobre 2022, prescrit les travaux à réaliser dans un délai de trente jours pour y remédier et a interdit temporairement l’habitation du logement. Le recours gracieux formé par M. B… à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par une décision du 30 décembre 2022. M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 octobre 2022, ensemble la décision du 30 décembre 2022 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète des Deux-Sèvres :
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. (…)».
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, par un arrêté du 31 juillet 2023 devenu définitif, la préfète des Deux-Sèvres a abrogé son arrêté du 6 octobre 2022. Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le requérant soutient qu’il est « contraint de reprendre son logement quel que soit l’état de celui-ci », qu’il « ne pourra recouvrer les sommes allouées par le tribunal judiciaire sauf à engager des frais qu’il n’a pas les moyens d’avancer » et qu’il a « envisagé de se suicider devant la complexité des procédures » et en raison de la « façon dont l’ARS, la gendarmerie l’ont suspecté d’être un délinquant ». Toutefois, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 17 octobre 2025, il ne justifie pas avoir présenté une demande indemnitaire préalable au préfet des Deux-Sèvres. Dès lors, le contentieux n’étant pas lié sur ce point, les conclusions de M. B… tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre l’arrêté du 6 octobre 2022 et de la décision du 30 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Résultat scolaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Bien immobilier ·
- Aliénation ·
- Capital ·
- Convention fiscale ·
- Imposition ·
- Pays-bas ·
- Action de société ·
- Cession
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Regroupement familial ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Substitution ·
- Légalité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Renvoi ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Annulation
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Tchad ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Russie ·
- Demande ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Hypermarché ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Chambres de commerce ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.