Annulation 18 juin 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 juin 2025, n° 2505832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 16 avril 2025, M. C… D…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée en lui appliquant une législation abrogée pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Diop représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, né le 25 novembre 1998 demande l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée qui vise notamment l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a visé l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a déclaré refuser de se conformer à la mesure d’éloignement. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de faits et de droit sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’édicter et est ainsi suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard d’une législation abrogée à la date de la décision attaquée prescrivant une obligation d’assortir l’obligation de quitter le territoire d’un refus de délai de départ volontaire dès lors qu’il existe un risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…); (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;» 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
8. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur les déclarations de l’intéressé lors de son audition par la police, le 28 février 2025, selon lesquelles ce dernier a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. M. D… ne conteste aucun de ces deux motifs. C’est donc sans erreur d’appréciation, que le préfet a pu lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) »
10. Il ressort de l’arrêté du 1er mars 2025 que, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur la durée de séjour de M. D… et la présence déclarée par l’intéressé de sa femme et de ses trois enfants en situation irrégulière, en France. Toutefois, au regard de ces seuls éléments, alors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne justifie pas, ni même n’allègue, que M. D… se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement ou que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, M. D… est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens à l’appui des conclusions de ces décisions, que la durée de l’interdiction de retour en France fixée à deux ans est disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, au regard de ses motifs, n’implique pas les mesures d’injonction sollicitées. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 1er mars 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Béal, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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