Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2504872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, agissant au nom de son fils M. C B, demande au juge des référés du tribunal d’ordonner à l’université d’Evry-Val-d’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre en place les aménagements nécessaires à la poursuite de la scolarité de M. C B, avant le début des examens universitaires auxquels il est convoqué à compter du 6 mai 2025, ces aménagements devant en particulier consister en la mise à disposition d’un assistant disciplinaire, la réduction du volume des examens, la simplification des consignes, l’organisation des épreuves dans un environnement calme et la préparation de matrices de structuration, ce sous astreinte en cas de retard d’exécution.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où les examens universitaires débutent le 6 mai prochain et que le défaut de mise en place des aménagements justifiés en raison de son handicap reconnu à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), fait obstacle à ce que M. C B passe ses examens universitaires à égalité avec les autres étudiants et puisse faire valoir ses compétences, et met en péril son état de santé physique et mentale ;
— le défaut de mise en place de ces aménagements, en violation des dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, des articles L. 112-4 et suivants du code de l’éducation, de la circulaire du 6 février 2023 sur les aménagements pour étudiants en situation de handicap et de la décision n° 2023-032 du Défenseur des droits du 17 mars 2023, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à l’éducation et à l’égalité des chances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
— le code de l’éducation, en particulier les articles D. 613-26 et suivants ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes, de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () « . Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : » Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, () ". Ces dispositions font obstacle à ce que M. A B puisse agir devant le tribunal administratif comme mandataire de son fils majeur, alors qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce qu’il serait privé de la capacité juridique d’agir en justice par lui-même. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête, toutes formulées par le requérant pour le compte de son fils majeur, à qui il appartient de signer la requête en son nom, sont manifestement irrecevables.
3. Par suite, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au président de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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