Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2609970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bourkia, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, lors de ce rendez-vous, de procéder à l’examen de la complétude de son dossier ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, si le dossier est complet, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer le récépissé correspondant, conformément à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°)
d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée de toute possibilité effective de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure en ligne proposée par la préfecture des Hauts-de-Seine ne permettant pas d’accéder à un formulaire de dépôt sur le fondement de cet article mais renvoyant vers une procédure de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur les articles L. 435-1 et L. 435-2 du même code ; par ailleurs, l’absence de rendez-vous et de récépissé compromet directement la poursuite de ses études, alors qu’elle a construit sa scolarité en France, obtenu son baccalauréat en France, poursuivi ses études jusqu’au BTS et qu’elle a déjà franchi une étape d’admissibilité auprès de l’Ecole de l’excellence commerciale (EEC) ; enfin, elle justifie des circonstances particulières exigées pour une première demande ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle tend seulement à permettre la fixation d’un rendez-vous, le dépôt matériel d’un dossier, l’examen de la complétude de ce dossier, son enregistrement s’il est complet et la délivrance du récépissé correspondant si les conditions sont réunies ; par ailleurs, elle ne dispose, en l’état, d’aucune autre voie effective pour déposer une demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses démarches étant jusqu’alors restées sans réponse ;
-
elle est fondée à se voir délivrer un récépissé en cas de dépôt d’un dossier complet, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 21 juillet 2003, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans le cas où son dossier serait complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence des mesures qu’elle sollicite, Mme B… fait tout d’abord valoir qu’elle est privée de toute possibilité effective de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la circonstance que la plateforme de dépôt en ligne des demandes de titres de séjour mise en place par la préfecture des Hauts-de-Seine ne permette pas d’accéder à un formulaire de dépôt d’une demande de titre sur le fondement de ces dispositions ne constitue pas, par elle-même, une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour la requérante d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, si Mme B… fait valoir que l’absence de rendez-vous et de récépissé compromet directement la poursuite de ses études, d’une part, elle n’établit pas que l’Ecole de l’excellence commerciale (EEC), établissement dans lequel elle est admissible, exigerait qu’elle produise un document autorisant son séjour en France et, d’autre part, il est tout à fait loisible à l’intéressée de déposer auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du même code. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle réside en France, où elle est entrée mineure, depuis novembre 2019, que son père est décédé, que sa mère est inactive à l’étranger, qu’elle a été recueillie par sa tante, qu’elle a accompli sa scolarité en France et candidate à des formations supérieures pour la rentrée 2026, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’a jamais été condamnée pénalement, se trouve empêchée de déposer sa demande de titre et n’a obtenu aucune réponse aux démarches entreprises par son conseil auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, ces seuls éléments ne sauraient caractériser une quelconque situation d’urgence. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Enfin, il résulte de l’instruction que la requérante, qui ne justifie de démarches en vue de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à compter du mois de janvier 2026, soit plus de quatre ans après sa majorité, séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis le 21 juillet 2021, circonstance qui ne l’a au demeurant pas empêchée de poursuivre sa scolarité, de sorte que l’intéressée doit être regardée comme ayant elle-même contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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