Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2402302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2503026 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a renvoyé au tribunal administratif de Limoges la requête de M. E A.
Par cette requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. E A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet du Cantal a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée par une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route en retenant une durée excessive de suspension de son permis de conduire ;
— en retenant une vitesse autorisée réglementairement sans autre précision quant au lieu précis d’infraction, le préfet a méconnu l’alinéa 3 de l’article L. 224-2 du code précité ;
— les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet du Cantal a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et librement accessible, le préfet du Cantal a donné délégation à M. C D, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de directeur de cabinet, à l’effet de signer les correspondances, actes et pièces comptables relevant du service du cabinet notamment en matière de police de la circulation dont relève les arrêtés de suspension du permis de conduire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées.
4. L’arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, indique que M. A a fait l’objet, le 29 octobre 2024 à 10h45 sur le territoire de la commune de Laroquebrou, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en raison d’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, soit 145 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h maximale. Par suite, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée et le moyen soulevé doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A a été contrôlé, le 29 octobre 2024, à 10h45, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 145 km/h pour une vitesse de 90 km/h autorisée, soit un dépassement de 55 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué; () ".
9. Eu égard à la gravité de l’infraction constatée et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A ne peut se prévaloir de l’exemplarité de son comportement routier antérieur, et c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route que le préfet du Cantal a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Cantal aurait méconnu les dispositions précitées du code de la route et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, doivent être écartés.
10. En cinquième et dernier lieu, si le requérant soutient que la mention, dans la décision en litige, d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l’infraction, ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, respectivement hors et en agglomération, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Josseaume et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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