Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2600491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
– il est entaché d’un défaut de motivation ;
– il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article
L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
– elle ne peut être éloignée au Kosovo dès lors qu’elle craint d’y être exposée à des persécutions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante du Kosovo, née en 1980, est entrée en France en 2024 selon ses déclarations. Elle a présenté, le 17 juillet 2024, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 21 février 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 septembre 2025. Par l’arrêté attaqué du 10 décembre 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 15 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…, alors qu’elle n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
5. Mme C… est entrée en France le 13 juin 2024, soit depuis moins d’un an et demi à la date de la décision attaquée, accompagnée de son époux et leurs trois enfants. Toutefois, alors qu’il n’est pas allégué que son époux se trouve en situation régulière, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, pays dont il n’est pas contesté que l’ensemble des membres de la famille possède la nationalité. Par ailleurs, Mme C… ne justifie ni d’une insertion professionnelle ni d’une intégration particulière en France. Elle n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Enfin, si la requérante soutient avoir été victime de violences conjugales, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
8. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-24 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article
L. 531-25 ; / (…) ». Selon la liste des pays d’origine sûrs établie par la décision du conseil d’administration de l’OFPRA du 9 octobre 2015, actualisée suite à la décision du Conseil d’Etat du 2 juillet 2021, la république du Kosovo fait partie des pays d’origine sûrs.
9. Il résulte de ces dispositions que l’étranger, provenant d’un pays considéré comme sûr, qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’OFPRA. Il ressort des fiches TelemOfpra produites par la préfète de l’Isère que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de Mme C… le 21 février 2025 et que cette décision, confirmée par la CNDA le 25 septembre 2025, lui a été notifiée le 12 mai 2025. Si la requérante soutient qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 4 février 2026, cette demande est postérieure à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, et en vertu des dispositions citées au point précédent, la requérante ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Enfin, si la requérante soutient qu’elle ne peut être éloignée vers le Kosovo au motif qu’elle y serait exposée à des persécutions, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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