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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 août 2025, n° 2502582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A B, représenté par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de deux jours, un récépissé de demande de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement, à Me Coche-Mainente, d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* la préfète a commis une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une contribution effective à l’entretien de ses enfants ;
* la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
* la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence et celle liée à l’existence d’un doute sérieux ne sont pas réunies.
Vu :
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n°2502467 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 10 heures 45 :
— le rapport de M. Durand, juge des référés ;
— et les observations de Me Jeannot, substituant Me Coche-Mainente, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête. Elle indique qu’elle ne sait pas si les conclusions tendant au versement à Me Coche-Mainente et non au requérant d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comportent une erreur de plume et indique, dans le doute, que ces conclusions doivent être rattachées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 août 2025 à 11 heures 03.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 28 janvier 1996 s’est vu délivrer plusieurs titres de séjours, valables du 14 janvier 2021 au 9 décembre 2024, en sa qualité de parent d’enfant français. Le 11 décembre 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’enfant de français, qui a été clôturée le 30 décembre 2024. M. B a saisi l’autorité préfectorale d’une nouvelle demande de séjour le 3 janvier 2025, en qualité de parent d’un enfant français, qui a été rejetée le 7 mai 2025. Par sa requête, l’intéressé demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, la décision refusant d’admettre le requérant au séjour fait suite à la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français enregistrée le 3 janvier 2025, postérieurement à l’expiration du titre de séjour de l’intéressé. Cette demande ne constitue pas une demande de renouvellement mais une première demande. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B est le père de quatre enfants français et travaille en qualité d’intérimaire. Le refus de délivrance d’un titre de séjour, qui fait obstacle à ce que M. B puisse exercer une activité professionnelle et lui permette de participer aux besoins de ses enfants, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B est le père de quatre enfants français et qu’il réside avec ces derniers et leur mère. L’intéressé produit différents éléments de nature à justifier de sa contribution effective à l’entretien de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère effectif de la contribution de M. B à l’entretien de ses enfants français est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé d’admettre M. B au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. B, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au séjour. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Coche-Mainente, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Coche-Mainente. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté de la préfète des Vosges du 7 mai 2025 est suspendue jusqu’au jugement de la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Coche-Mainente renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Coche-Mainente, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Coche-Mainente.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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