Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 13 décembre 2024, n° 2307023
TA Paris 28 juin 2023
>
TA Melun
Annulation 13 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur d'appréciation concernant le handicap de l'élève

    La cour a estimé que la requérante a établi que son fils souffre d'un trouble de santé invalidant justifiant des aménagements, et que la décision de refus était donc erronée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme A C demande l'annulation de la décision du 6 avril 2023, par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a refusé d'accorder des aménagements d'examen pour son fils, Gabin, en raison de son trouble de l'attention. Les questions juridiques posées concernent la légitimité du refus d'aménagements au regard des dispositions du code de l'éducation et du code de l'action sociale et des familles. La juridiction conclut que la décision du 6 avril 2023 est entachée d'une erreur d'appréciation, car Gabin présente un handicap justifiant des aménagements. Par conséquent, la décision est annulée.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2307023
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2307023
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2023
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 juin 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A C au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a refusé d’attribuer à son fils les aménagements sollicités au titre de la session 2023 du diplôme national du brevet.

Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son fils souffre d’un trouble de l’attention et qu’il bénéficie d’un projet d’accueil individualisé depuis le CM1 et d’un plan d’accompagnement personnalisé depuis son entrée en 5ème.

La requête a été communiquée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France qui n’a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l’instruction est intervenue le 8 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Gabin De C, le fils de la requérante, est élève en classe de troisième et inscrit à la session 2023 du diplôme national du brevet. La requérante a sollicité pour son fils un aménagement des épreuves des examens consistant en un tiers-temps supplémentaire ainsi qu’une épreuve de dictée aménagée. Par une décision du 6 avril 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté sa demande. Par un courrier du 25 avril 2023, Mme A C a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 2 juin 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 6 avril 2023.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». En vertu de l’article D. 112-1 du code de l’éducation : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ».

3. D’autre part, aux termes de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur :/ 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;/ 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 () « . Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. () Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat « . Aux termes de l’article D. 351-28-1 de ce code : » Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neuro-développement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent ".

4. Il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuves en raison d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu’il appartient à l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces médicales fournies que Gabin, né en 2008, est suivi en orthophonie depuis la grande section de maternelle et qu’il a réalisé un bilan orthophonique en juin 2017 soulignant ses difficultés attentionnelles. Le 8 novembre 2017, Gabin a réalisé un bilan neuropsychologique concluant à des fragilités attentionnelles et exécutives et conseillant la mise en place d’un projet d’accompagnement personnalisé ainsi que divers aménagements scolaires, notamment un temps majoré pour les évaluations. Il a par la suite réalisé un nouveau bilan orthophonique en 2019 soulignant un trouble visuel et indiquant la nécessité de poursuivre une rééducation orthoptique. Un nouveau bilan neuropsychologique réalisé en 2020 en classe de 6ème indique que Gabin a des performances fragiles sur le plan de l’attention et de l’inhibition cognitive et présente des manifestations élevées d’inattention et d’agitation concordant avec un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et mentionne qu’il apparait nécessaire qu’il bénéficie d’adaptations pédagogiques adaptées dont la mise en place du tiers temps. Il ressort également des pièces du dossier qu’un plan d’accompagnement personnalisé validé par l’établissement a été mis en place dès son entrée en cinquième et renouvelé en février 2022 et en septembre 2022 et vise notamment à accorder un temps majoré pour les évaluations ainsi qu’à proposer des dictées aménagées en français. Dans ces circonstances, la requérante établit que son fils souffre d’un trouble de santé invalidant au sens des dispositions précitées de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et que ce trouble justifie que des aménagements lui soient accordés en application des dispositions de l’article D. 351-27 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 avril 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B de C et à la ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.

Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

M. Collen-Renaux, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.

La rapporteure,

J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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