Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2302519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la responsabilité solidaire pour le paiement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 auxquelles elle a été assujettie avec son ex-partenaire de PACS ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa situation financière et matrimoniale justifie que soit prononcée la décharge de l’obligation solidaire de paiement des cotisations d’impôt sur le revenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 novembre 2022, Mme A a sollicité, en application du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 et de la majoration mises à la charge du foyer fiscal qu’elle constituait avec son ex-partenaire de PACS, M. C. L’administration fiscale ayant rejeté cette réclamation par décision du 27 janvier 2023, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la responsabilité solidaire engagée pour ces cotisations et de la majoration de 10% qui l’assortit.
Sur les conclusions aux fins de décharge de responsabilité solidaire :
2. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; () / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : () / b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ; () / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. () / d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu () ".
3. La demande d’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale rejette la demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions ne tend pas à la contestation d’une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse. Cette décision, qui est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charge, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent, ne porte ni sur l’assiette, ni sur le recouvrement de l’impôt au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Saisi d’une demande tendant à l’annulation d’une décision prise sur le fondement des dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, le juge de l’impôt statue comme juge de plein contentieux.
4. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que le juge, qui exerce son contrôle sur l’appréciation ainsi portée par l’administration sur la situation du contribuable, doit se placer, s’agissant de cette situation, non pas à la date à laquelle il statue, mais à la date à laquelle le contribuable a présenté sa demande de décharge à l’administration et au regard des faits et des pièces justificatives qui ont été invoqués dans cette demande et soumis à cette dernière.
5. Mme A soutient, pour demander la décharge de solidarité du paiement des cotisatisatons d’impôt sur le revenu en cause, qu’il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale mise à sa charge et sa situation patrimoniale et financière nette de charges à la date de sa demande. Sa demande de décharge de solidarité ayant été présentée le 25 novembre 2022 et complétée le 3 janvier 2023, sa situation doit être évaluée à cette dernière date.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces fournies à l’appui de sa demande à l’administration fiscale, que Mme A, était titulaire d’un livret A présentant un solde créditeur de 4 200 euros à la date de sa demande, de comptes bancaires dont le solde cumulé s’élevait à 62,31 euros. Si elle était également propriétaire d’un véhicule estimé à 20 000 euros celui-ci étant grevé d’un emprunt dont le montant à rembourser est supérieur à cette valeur, il ne saurait en être tenu compte. Le montant du patrimoine de Mme A s’élevait ainsi à 4 561,31 euros, tandis que le montant de sa dette fiscale s’élève à la somme non contestée de 10 685 euros. Le revenu mensuel de Mme A s’élevait par ailleurs à la date de sa demande à la somme de 1 552,17 euros correspondant des allocations d’aide au retour à l’emploi, sans qu’il ne puisse être tenu compte du montant de la prestation d’accueil du jeune enfant, qui n’était pas perçue par la requérante à la date de sa demande, ni du montant d’une prime perçue au mois de juin 2022 de la part de son ex-employeur, ni encore d’un rappel d’indemnités journalières versé par la caisse primaire d’assurance maladie le 31 décembre 2022, qui ne correspondent pas au revenu mensuel de Mme A. Le montant des charges de Mme A s’élevait à la somme totale de 1 340,95 euros, comprenant une quote-part de loyer de 380 euros, des frais d’électricité de 59 euros, d’internet et de téléphonie de 35 euros, d’assurance habitation et automobile de 70,02 euros ainsi que des charges d’alimentation et d’habillement de 673,50 euros, lesquelles comprenaient un montant de 100,50 euros relatif à l’enfant né le 16 décembre 2022, naissance dont l’administration avait été informée lors de la demande et qui est intervenue préalablement à l’envoi des pièces complémentaires. En outre, il appartenait à l’administration d’inclure à ces charges le montant des intérêts et de l’assurance mensuels du regroupement de prêts souscrits par Mme A pour le remboursement de l’achat de son véhicule, à hauteur de 123,43 euros mensuels, sans toutefois tenir compte du remboursement du capital, ces mensualités participant à l’augmentation du patrimoine de la requérante, ni des mêmes frais relatifs au remboursement d’un prêt souscrit pour le paiement d’une opération de la myopie, cette dépense ne participant pas des frais de la vie courante. Il s’ensuit que la situation nette mensuelle de Mme A est de 211,22 euros et qu’il existe ainsi une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation patrimoniale et financière, nette de charges, de la requérante. Dès lors, Mme A est fondée à obtenir une décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, ainsi que de la majoration de 10% pour retard de paiement, calculée selon les modalités fixées au a) et au d) du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A est déchargée partiellement de son obligation de paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 et de la majoration auxquelles elle avait été assujettie solidairement avec son ex-partenaire, décharge calculée selon les modalités fixées aux a) et d) du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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