Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2025, n° 2513413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B… A… née C… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte si nécessaire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est enceinte et vulnérable et que l’absence de titre de séjour l’expose à des difficultés graves dans l’accès aux soins et aux prestations sociales ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’administration doit statuer dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… née C…, ressortissante russe née le 20 avril 1990, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et a été mise en possession d’un récépissé valable du 11 février 2024 au 10 août 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante a été déposée en 2024 et que cette dernière a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 10 août 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de titre de séjour n’était pas complet ou qu’il n’aurait pas été présenté selon les formes requises. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de Mme A… née C… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour ou de statuer sur sa demande, ferait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition, posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… née C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… née C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… née C….
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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