Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12ème chambre, 12 mars 2026, n° 2418702
TA Cergy-Pontoise
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que la décision a été signée par un adjoint ayant reçu délégation du préfet, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Violation des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré des liens personnels et amicaux suffisants en France pour justifier une atteinte à son droit au respect de sa vie privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire n'était pas illégale.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme devaient être écartés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de cet article devaient être écartés.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2418702
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2418702
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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