Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 mars 2026, n° 2601063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Zehor Durand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune d’Avignon de lui donner accès sans délai à l’ensemble de ses données à caractère personnel récoltées lorsqu’il était adjoint technique auprès de la commune;
2°) d’ordonner à la commune d’Avignon de lui transmettre, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les documents suivants :
Son règlement intérieur « RGPD » et notamment, son registre contenant :
le nom et coordonnées du responsable de traitement, du responsable conjoint, du représentant et du délégué à la protection des données (DPO) ;
les finalités du traitement définies par les instances représentatives du personnel ;
les catégories de personnes concernées et les données à caractère personnel exploitées ;
la catégorie de destinataires desdites données ;
la description des mesures de techniques et organisationnelles mises en place par la commune et son sous-traitant visant à garantir la sécurité et la confidentialité des données récoltées et exploitées ;
L’ensemble des actes de procédure et de contrôles par lesquels la commune a encadré et déployé ses activités de traitement des données et spécialement, s’agissant de l’information des représentants du personnel et des agents ;
Son règlement « Sce Logistique : Transpondeur/Télématique » contenant :
le nom et les coordonnées du responsable de traitement, du responsable conjoint, du représentant et du délégué à la protection des données (DPO) du service/du pôle ;
les finalités du traitement définies par les instances représentatives du personnel pour le dispositif « Transpondeur/Télématique » ;
les catégories de personnes concernées et des données à caractère personnel effectivement récoltées et exploitées ;
la catégorie de destinataires desdites données : hiérarchie, tiers ;
la description des mesures techniques et organisationnelles mises en place par le responsable de service/DPO visant à garantir la sécurité et la confidentialité des données propres à ce dispositif.
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 1 500 euros en application de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est remplie dès lors qu’il est suspendu de ses fonctions depuis le 3 novembre 2025 et qu’il ne connait ni la nature, ni l’ampleur, ni l’utilisation, ni les conditions de conservation de ses données à caractère personnel par son employeur ;
- la mesure qu’il sollicite présente une utilité et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’injonctions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité auprès de la commune d’Avignon, par l’intermédiaire de son avocate et d’un commissaire de justice, la communication des documents qu’il réclame dans la présente instance par un courriel en date du 11 février 2026. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune pendant plus d’un mois. Dans ces conditions, les mesures demandées en référé par M. A… aboutiraient à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de communication émise par la commune d’Avignon. Ainsi, la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, la demande visant à enjoindre, sur le fondement de ces dispositions, à la commune d’Avignon de lui communiquer les documents qu’il sollicite, ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Avignon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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