Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2521260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025, notifiée le 27 octobre 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son épouse et sa fille se trouvent en Afghanistan où elles sont en situation de grande précarité ; étant bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ne peut reconstruire sa cellule familiale avec son épouse et sa fille en Afghanistan ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’administration n’a pas démontré avoir procédé à la réalisation de l’enquête des conditions de ressources et de logement ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de ressources stables et suffisantes ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro 2521259 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision du 21 octobre 2025 rejetant la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son épouse et de sa fille, M. A… soutient que celles-ci se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité et précarité en Afghanistan et qu’elles encourent un risque de persécutions en raison de leur sexe. Toutefois, il n’apporte aucun élément de preuve susceptible d’établir que son épouse et sa fille se trouveraient toujours en Afghanistan ou encore qu’elles ne pourraient quitter le pays, alors que le couple s’est marié à Peshawar (Pakistan) le 15 janvier 2022, soit postérieurement au retour au pouvoir des talibans. M. A… ne produit ainsi aucune preuve de ce que sa femme serait retournée en Afghanistan postérieurement à leur mariage. Au demeurant, la décision dont la suspension est sollicitée n’a, par elle-même, pas pour effet d’empêcher son épouse et sa fille de quitter ce pays, à supposer qu’elles y habitent encore. Par ailleurs, M. A… est entré en France en 2015 selon ses affirmations et ne s’est marié, ainsi qu’il a été dit, qu’en janvier 2022, si bien que son épouse et lui ont toujours vécu séparément. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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