Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 juin 2025, n° 2503700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté référencé 1F du préfet du Finistère du 14 mai 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire durant six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui restituer son permis de conduire ou de procéder au réexamen de sa situation et de réduire la durée de suspension infligée, en toutes hypothèses dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, présentée dans les délais de recours contentieux et à l’encontre d’une décision qui lui fait grief ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; la détention du permis de conduire est indispensable à son exercice professionnel ; elle exerce une activité de saisonnière et son lieu de travail se situe à plus de 36 km de son domicile ; elle peut être amenée à travailler dans toute la France, selon les contrats conclus ; son employeur a déjà mis fin de manière anticipée au contrat qu’elle avait conclu le 19 mai 2025 ; elle ne peut plus assumer ses charges fixes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* il est entaché d’insuffisance de motivation ; les mentions de l’arrêté ne permettent pas de contrôler que les faits reprochés sont ceux qui ont été relevés dans le procès-verbal ;
* il est entaché d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire préalable ;
* il est entaché d’erreur de fait ;
* il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de dispositions encadrant la réalisation de l’examen technique ou expertise ; elle n’a pas été mise en mesure de demander l’examen prévu par les dispositions de l’article R. 235-11 du code de la route ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route ; seule une analyse sanguine peut légalement fonder la suspension de la validité d’un permis de conduire pour usage de stupéfiants ;
* il méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ; il appartient au préfet d’établir qu’elle était au-dessus des seuils fixés par cet arrêté ; elle a réalisé un test sanguin et urinaire le lendemain du contrôle, dont les résultats sont négatifs à la cocaïne ;
* il méconnaît les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ; rien n’établit qu’elle a réalisé elle-même le prélèvement salivaire ;
* il méconnaît les dispositions de son article 6 ; il n’est pas établi que le matériel utilisé pour réaliser le test salivaire était conforme et homologué ;
* il méconnaît les dispositions de son article 12 ; l’identité du professionnel qui a réalisé l’analyse du prélèvement n’est pas précisée ;
* il méconnaît les dispositions de son article 13 ; l’identité du laboratoire n’est pas davantage précisée ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ; l’arrêté n’a pas été édicté dans les 72 ou 120 heures de la mesure de rétention de son permis de conduire ;
* il est entaché de disproportion.
Vu :
— la requête au fond n° 2503699, enregistrée le 28 mai 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, Mme B soutient que la détention du permis de conduire est indispensable à son exercice professionnel, qu’elle exerce une activité de saisonnière et que son lieu de travail se situe à plus de 36 km de son domicile, qu’elle peut être amenée à travailler dans toute la France, selon les contrats conclus, que son employeur a déjà mis fin de manière anticipée au contrat qu’elle avait conclu le 19 mai 2025 et qu’elle ne peut plus assumer ses charges fixes.
4. Mme B ne justifie toutefois pas travailler, à la date de la présente requête, l’intéressée ne produisant qu’une déclaration préalable à l’embauche en date du 19 mai 2025, faisant mention d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale d’un jour, sans autre précision de durée. Si elle produit une convocation à des tests d’exigences préalables pour une école spécialiste du fitness, elle n’établit pas avoir besoin de son permis de conduire pour s’y rendre, ceux-ci étant au demeurant fixés au 28 mai 2025, soit le jour d’enregistrement de la présente requête. Mme B n’établit pas davantage disposer d’une promesse d’emploi à laquelle l’arrêté en litige ferait obstacle et elle ne justifie d’aucune charge fixe qu’elle ne pourrait plus assumer, autre qu’une facture d’abonnement à une salle de sport s’élevant à 35 euros pour un mois, la facture de téléphone produite n’étant pas à son nom.
5. Dans ces circonstances et sans qu’il soit même besoin de prendre en considération l’éventuelle dangerosité de son comportement en tant que conductrice, Mme B n’établit pas qu’elle a impérativement besoin de son permis de conduire au quotidien et que l’arrêté en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence n’est manifestement pas satisfaite, de sorte que les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté référencé 1F du préfet du Finistère du 14 mai 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire durant six mois doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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