Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2404847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 1er octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme C… épouse A… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier fondement qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est mentionné que son épouse est de nationalité portugaise ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il perçoit des revenus suffisants ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans la mesure où le préfet tient compte d’une durée supérieure à douze mois au titre de ses ressources ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Hmad, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 31 mars 1964, expose avoir déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C… épouse A…. Toutefois, par une décision du 17 juin 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les éléments propres à la situation de M. A… sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour rejeter sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d’examen sérieux de la demande de M. A….
En deuxième lieu, s’il est soutenu que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est mentionné que l’épouse du requérant est de nationalité portugaise, il est clairement mentionné dans cette décision qu’elle est de nationalité tunisienne. Par suite, le moyen manque en fait.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait lié aux ressources de M. A… ne peut qu’être écarté comme assorti d’aucun fait susceptible de venir à son soutien.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) » et aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
Le requérant fait valoir que la décision en litige est entachée d’erreur de droit dans la mesure où le préfet tient compte d’une durée supérieure à douze mois au titre de ses ressources. Toutefois, s’il indique que sa demande de regroupement familial a été déposée en novembre 2022, il ne l’établit pas. De même, il ne ressort pas suffisamment des seuls termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la condition de ressources sur les douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, l’administration s’étant bornée à indiquer que l’intéressé ne remplissait pas la condition de ressources et l’assertion selon laquelle M. A… ne percevait plus de salaire complet depuis mai 2023 doit, à supposer que ces éléments ne couvrent pas la période de douze mois mentionnée à l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’analyser comme un motif surabondant indiquant que le préfet a tenu compte, comme il lui était loisible de le faire, de l’évolution des ressources du demandeur pour examiner si une décision favorable pouvait être prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il appartient à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié à son épouse depuis le 8 août 1991, alors que cette dernière est née en 1968 et a toujours vécu en Tunisie. Compte tenu de l’absence de démonstration de ressources suffisantes, et du fait que le requérant conserve la possibilité de visiter son épouse en se rendant en Tunisie, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de vivre une vie privée et familiale normale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de du 17 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme C… épouse A…. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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