Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2601741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et de lui délivrer immédiatement un récépissé ou à défaut une attestation de dépôt, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 à 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour, alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue, qu’en l’absence d’un tel document, il ne peut accéder aux droits attachés à son statut de réfugié, qu’il ne peut pas ouvrir ses droits sociaux et accéder légalement à l’emploi, qu’il est ainsi maintenu depuis plusieurs mois dans une état de précarité totale ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au séjour légal, au droit d’accéder aux droits sociaux et au travail, au principe de continuité et d’effectivité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A…, ressortissant marocain, né le 28 juillet 1995, a été reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2025. Il a déposé sa demande de carte de résident lors d’un rendez-vous à la préfecture de police le 13 janvier 2026. Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou à défaut une attestation de dépôt. Si, pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, M. A… fait valoir qu’il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour lui permettant de bénéficier d’aides sociales et de travailler, alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue, et qu’il est placé dans une situation de précarité administrative, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… a doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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