Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2026, n° 2505226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2025 et le 14 septembre 2025, Mme E… C…, M. G… C… et M. D… A…, représentés par Me Guillaud, demandent au juge des référés :
1°) de condamner B… français de l’immigration et de l’intégration à leur verser une provision en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de B… français de l’immigration et de l’intégration le versement à leur conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, B… français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même B…, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Par une décision n° 2410734 du 4 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal a annulé la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de B… français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil octroyées à M. et Mme C… et M. A… et lui a enjoint de réexaminer leur situation. M. et Mme C… et M. A… demandent au juge des référés de condamner B… français de l’immigration et de l’intégration à leur verser une provision d’un montant de 12 893,12 euros ou de 10 649,12 euros sur le montant de l’allocation pour demandeur d’asile devant leur être versée pour la période courant du 16 octobre 2024 à la date de la présente décision.
3. Aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par B… français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 (…) ». L’article D. 553-8 du même code prévoit que : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur ». Selon l’article D. 553-9 de ce code : « Le montant additionnel n’est pas versé au demandeur qui n’a pas manifesté de besoin d’hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit ». Enfin, selon l’article D. 553-12 de ce code : « Pour la détermination du montant de l’allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d’enregistrement de la demande, à la condition d’être à la charge de l’allocataire. / Les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l’application des articles D. 553-8 et D. 553-9 ». Selon l’annexe 8 de ce code, à laquelle renvoie son article D. 553-10, le montant journalier de l’allocation pour demandeur d’asile s’élève à 10,20 euros pour un foyer comportant deux personnes.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’ensemble de la famille des requérants était hébergée à titre gratuit et de manière stable au moins durant la période courant du 1er février 2024 au 30 septembre 2025. Les requérants ne sont, par par suite, pas fondés à soutenir que le montant de l’allocation qui devait leur être versé aurait dû comprendre le montant additionnel mentionné à l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
5. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction durant la période courant de mars 2024 à février 2025, M. F… C…, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 19 janvier 2023, ainsi que Mme E… C… et leurs quatre enfants ont perçu un montant mensuel moyen de prestations servies par la caisse d’allocations familiales du Nord de 2 297,42 euros, lequel devait venir en déduction du montant de l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle Mme E… C… et M. D… A… pouvaient prétendre. Les requérants ne sont par suite pas davantage fondés à soutenir que le montant journalier de l’allocation qui devait leur être versée aurait dû correspondre au montant calculé sur la base d’un foyer de sept personnes en application de l’annexe 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il est constant qu’à la suite du réexamen de la situation de la famille, B… français de l’immigration et de l’intégration a versé une somme de 2 752 euros au titre de la période de novembre 2024 à mai 2025, ainsi que des sommes de 214.20 euros au titre des mois de juin 2025 et juillet 2025 et 221,34 euros au titre du mois d’août 2025, et il n’est pas soutenu que B… français de l’immigration et de l’intégration aurait mis fin à ces versements avant qu’il ne soit statué sur les demandes d’asile de Mme E… C… et de M. D… A….
7. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévalent les requérants ne présente pas de caractère non sérieusement contestable. Les conclusions tendant au versement d’une provision doivent donc être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, à M. G… C…, à M. D… A… et à B… français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
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