Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2100301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2021 et le 29 janvier 2021, la SCI l’Eveque représentée par Me Amélie Orsoni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Venelles en date du 4 août 2020, portant refus du permis de construire n° PC 013 113 20 00005, ensemble la décision implicite née le 29 novembre 2020 par laquelle le maire de Venelles a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2020 ;
2°) d’enjoindre à la Commune de Venelles et à la métropole Aix-Marseille Provence, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai déterminé ;
3°) de mettre, à la charge de la commune de Venelles une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.
Elle soutient que :
— la métropole Aix-Marseille Provence n’apporte aucun élément, dans son avis du 29 juillet 2020, de l’existence d’un risque de sécurité pesant sur l’accès aux parcelles du projet ;
— la largeur de la voie, étant de cinq mètres, respecte les prescriptions du plan local d’urbanisme en vigueur au moment du dépôt de la demande de permis de construire ;
— exiger du demandeur de réaliser une « étude de trafic », laquelle ne figure pas sur la liste des pièces nécessaires à une demande réglementaire de permis de construire, et l’utiliser pour refuser le projet de construction, est illégal ;
— le projet ne pouvait être refusé au regard du motif de l’absence de l’accord du propriétaire mitoyen dont l’accès au projet se situe sur sa parcelle ;
— le projet ne remet pas en cause l’emplacement réservé situé sur la parcelle du pétitionnaire ;
— l’avis rendu par la métropole est un avis simple ne liant pas le décisionnaire ;
— l’avis rendu par le SDIS 13 le 20 mars 2020 mentionnait seulement des recommandations et non des motifs de refus ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Venelles, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête. Elle demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI l’Evêque une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— l’emprise du projet jouxte directement l’assiette de la voie résultant du document graphique de l’OAP Pôle Gare sans aucune possibilité d’adaptation ;
— la réalisation du projet va figer la parcelle d’assiette sans possibilité de modification de la desserte projetée, objet de l’emplacement réservé et de l’OAP ;
— l’accès à la construction n’est pas suffisamment aménagé ce qui présente un danger pour la circulation des véhicules ;
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Orsoni, représentant la SCI L’Evêque, et celles de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Venelles.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI l’Eveque, propriétaire des parcelles cadastrées section BO n°12,13,14,19 et 91, situées 92 avenue des Logissons à Venelles (13770), a déposé, le 21 février 2020, une demande de permis de construire n° PC 013 113 20 00005, complétée le 28 mai 2020, et portant sur la construction d’un ensemble immobilier à destination de bureaux constitué de deux bâtiments, d’une surface de plancher totale de 2280,60 m2. Par arrêté du 4 août 2020, le maire de la commune a refusé de délivrer ce permis à la SCI L’Evêque. Par un recours gracieux en date du 28 septembre 2020, la requérante sollicitait auprès du maire le retrait de l’arrêté de refus de permis de construire. Du silence gardé par la commune, une décision implicite de rejet est née le 28 novembre 2020. La SCI L’Evêque demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision tacite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; ". L’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue.
3. Aux termes de l’article R.151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10 ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
4. Il ressort des pièces du dossier que le PLU de la commune de Venelles, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, a instauré un emplacement réservé sur les parcelles d’implantation du projet. Cet emplacement, matérialisé par la trame bleue présente sur le plan de masse produit par la société requérante, a pour objet la création d’une voie de communication afin de réaliser une nouvelle desserte de la zone d’activités par l’ouest depuis la RD63 vers la rue de la gare. La planche graphique de l’OAP « Transports et Déplacement Pôle Gare » définit en outre, sur les parcelles du projet, un tracé vert représentant les « Trajets modes doux à aménager ». La trame constitutive de l’emplacement réservé traverse ainsi le terrain du projet du nord au sud, longeant, à quelques mètres seulement, les constructions envisagées, et passant précisément à l’emplacement prévu pour l’accès au terrain du projet. Or, il ressort des pièces du dossier ainsi que du site Géoportail, accessible aux parties comme au juge, que les parcelles de la SCI L’Evêque sont entourées d’autres parcelles empêchant, en l’état du projet, la création d’un accès alternatif. Il s’ensuit, eu égard aux caractéristiques, aux dimensions et à l’implantation du projet que sa réalisation n’est pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, et n’est pas compatible avec le tracé prévu par l’OAP. Les moyens tirés de l’absence de remise en cause de l’emplacement réservé et de la compatibilité du projet avec l’OAP précitée doivent, par suite, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement de la zone UE du PLU de la commune de Venelles alors en vigueur : « Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. En aucun cas la largeur de la voie ne pourra être inferieure à 4m. ».
6. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie privée fermée à la circulation publique, sur laquelle il n’est pas contesté que la SCI L’Evêque disposerait d’une servitude de passage, et desservant d’autres unités foncières en amont du terrain d’assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail de l’urbanisme, accessible aux parties comme au juge, que la voie présente une largeur comprise entre 5 et 12 mètres sur différentes portions. Eu égard à ses caractéristiques et la configuration des lieux, il n’est pas établi que cette voie en impasse, ne comportant qu’un seul virage large, serait de nature à porter atteinte à la sécurité de l’ensemble de ses usagers. Les motifs de l’arrêté tirés de l’insuffisance de desserte mettant en jeu la sécurité de véhicules comme des piétons sont dès lors, comme le soutient la société requérante, entachés d’une erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R.423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Il résulte de ces dispositions que la décision d’accord ou de refus de permis de construire est nécessairement précédée du recueil de l’avis de certaines personnes publiques. La décision relative au permis de construire est prise par le maire, éclairé par ces avis, qui n’est pas tenu de suivre ces avis.
8. En l’espèce, les mentions de l’avis du 29 juillet 2020, aux termes desquelles la métropole d’Aix-Marseille Provence préconise la réalisation par le pétitionnaire d’une étude de trafic ainsi que la production par le propriétaire de la parcelle BO 20 d’une autorisation, ne sont pas reprises dans les motifs de l’arrêté de refus de permis de construire, et ne sont donc pas susceptibles de recours. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation relative à ses mentions sont inopérants et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la métropole de procéder au réexamen de la demande de la SCI L’Evêque sont irrecevables.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il résulte de ces dispositions que le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. Il ressort des pièces du dossier, que l’avis du SDIS des Bouches-du-Rhône, rendu le 24 mars 2020 et dont les dispositions ont été reprises dans l’arrêté de refus de permis de construire, émet de simples recommandations pour la réalisation du projet, portant sur les éléments contenus dans le code du travail et les prescriptions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, mais sans y opposer d’avis défavorable. Au regard de leur caractère limité, portant notamment sur les dispositifs d’alarmes, de consignes de sécurité, d’extincteurs ou encore de points d’eau, n’apportant pas de modification substantielle au projet, la demande de permis de construire ne pouvait être refusée sur ce point et aurait dû faire l’objet de prescriptions spéciales.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et particulièrement du motif retenu au point 3 qui n’est pas régularisable dans la présente instance, ni ultérieurement, que la requête de la SCI L’Evêque doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Venelles, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par la SCI L’Evêque au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI L’Evêque une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Venelles en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI L’Evêque est rejetée.
Article 2 : La SCI L’Evêque versera à la commune de Venelles une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI L’Evêque et à la commune de Venelles.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
Le président,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2100301
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