Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 mai 2026, n° 2600031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de procéder à l’effacement de ses données contenues dans le fichier SIS dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité par la voie de l’exception, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.;
Vu l’ordonnance du 4 mars 2025 par laquelle la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par M. A….
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né 1er août 1994, est entré en France le 1er septembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 13 mai 2023 le préfet de Savoie l’a obligé à quitter le territoire français. Il s’est maintenu sur le territoire et a sollicité le 27 décembre 2024, la délivrance d’une première carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande, et assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, d’une décision fixant le pays de destination de cette mesure et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. B… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a accordé à M. B… C… une délégation à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le préfet a relevé dans l’arrêté attaqué, que M. A… ne démontrait pas son intégration à la société française, cette mention ne saurait révéler une erreur de fait ou un défaut d’examen au motif que celui-ci était marié à une ressortissante française à la date des décisions en litige. Il ressort d’ailleurs au contraire de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Orientales a bien examiné l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé depuis son entrée sur le territoire français.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A… se prévaut de ce qu’il entretient une relation stable avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié et qu’il est père d’un enfant français. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquée, à laquelle doit s’apprécier leur légalité, M. A… était marié depuis moins d’un an, et qu’aucun enfant n’était issu de cette union. D’autre part, si M. A… produit de nombreuses attestations de proches, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées alors qu’il n’est pas contesté par le requérant qu’il est irrégulièrement entré sur le territoire français et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre en 2023. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. A… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la naissance de son premier enfant étant postérieure à l’arrêté attaqué.
8. En quatrième lieu, M. A… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. A… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, édictée le 13 mai 2023, qu’il n’a pas exécutée dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Dès lors, les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui sont applicables. Il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’en l’espèce, aucune interdiction de retour ne soit prononcée, et n’invoque aucun élément antérieur à l’édiction de la décision attaquée de nature à établir que la durée d’un an de l’interdiction serait disproportionnée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application des dispositions précitées, a méconnu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet préfet des Pyrénées-Orientales du 10 septembre 2025 doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente- rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République hellénique ·
- Accord ·
- Remise ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence
- Emplacement réservé ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Avis ·
- Maire ·
- Accès
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Apatride
- Commission nationale ·
- Agrément ·
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Service public ·
- Police
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Foyer ·
- Étranger
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Centre pénitentiaire ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Mauritanie ·
- Juge des référés ·
- Gouvernement ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Médiathèque ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Canal ·
- Acte ·
- Parking
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.