Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 février 2026, sous le n° 2600358, M. C… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé sa remise aux autorités grecques assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- les décisions de remise et d’interdiction de circulation sont entachées d’incompétence ;
- le préfet ne justifie pas avoir présenté une demande de réadmission aux autorités helléniques ni avoir obtenu un accord de ces autorités en méconnaissance de l’accord franco-helléniques du 15 décembre 1999 ;
- le préfet ne pouvait consulter le TAJ dans le cadre d’une enquête préalable à une mesure d’éloignement, par ailleurs les informations recueillies, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation, ne pouvaient pas être consultées et enfin le préfet ne justifie pas de l’habilitation des agents l’ayant consulté ni ne pouvait retenir les mentions figurant au TAJ sans avoir saisi les services de police et les procureurs de la République concernés ;
- la décision de remise méconnaît l’article L. 311-2 1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace de trouble à l’ordre public ;
- l’autorité administrative ne peut demander l’ajout d’un motif ou une substitution de base légale alors que la mention de l’article invoqué, sans motivation, est déjà cité dans la décision attaquée ; la régularisation d’un défaut de motivation ne peut se faire par voie contentieuse ;
- la décision portant interdiction de circulation est entachée d’erreur d’appréciation quant à la réalité de l’atteinte à l’ordre public.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 16 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, sous le n° 2600359, M. C… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 janvier 2026 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision se fonde sur des faits erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Corsiglia, avocate de M. A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que :
. les échanges de courriels produits, au demeurant postérieurs à la décision de remise, n’attestent pas de la saisine des autorités grecques et a fortiori de leur réponse ;
. la menace à l’ordre public n’est établie par aucune pièce du dossier alors que le préfet s’abstient de répondre aux nombreuses branches du moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du TAJ ;
. le préfet ne peut demander un ajout d’un motif qui est déjà mentionné dans la décision de remise contestée pour régulariser une insuffisance de motivation en droit de ce motif et une absence de motivation en fait ;
. l’interdiction de circulation, fondée sur aucun trouble à l’ordre public, et l’assignation à résidence, insuffisamment motivée en droit, devront être annulées par voie de conséquence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’un arrêté de remise à un Etat partie à la convention de Schengen, la Grèce, sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été assigné à résidence par une décision distincte du même jour. M. A… demande, par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence à statuer sur les deux requêtes de M. A…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Aux termes de l’article 5 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : « (…) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers ». Aux termes de l’article 2.4 de l’annexe à cet accord : « La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2.5 de l’annexe à cet accord : « La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise ».
Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-hellénique du 15 décembre 1999 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités grecques, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un Etat tiers, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l’intéressé vers la Grèce, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels produits en défense, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a présenté aux autorités grecques une demande tendant à la réadmission de l’intéressé, ni avoir obtenu l’accord des autorités grecques à cette réadmission alors qu’une telle procédure constitue une garantie pour l’étranger. Par suite, faute de satisfaire aux conditions rappelées au point 5 ci-dessus, M. A… est fondé à soutenir que la décision de remise litigieuse est intervenue sans accord préalable des autorités grecques et qu’elle est, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre elle, entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qu’il précède que la décision de remise et par voie de conséquence celles portant interdiction de circuler et assignation à résidence doivent être annulées.
Sur les frais de l’instance :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Corsiglia, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé sa remise aux autorités grecques assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 janvier 2026 portant assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Corsiglia, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 mille euros lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Corsiglia.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
La présidente,
V. B…
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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