Annulation 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2602571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… C…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 27, 29 et 30 avril 2026.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mai 2026, M. B… C…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, représenté par Me Hajji, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. C… soutient que l’arrêté fixant le pays de destination :
- est entaché d’un vice de procédure tiré d’une procédure contradictoire préalable irrégulière, d’une absence d’interprète et d’une absence de garantie procédurale ;
- est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Hajji, représentant M. C… assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. C…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui indique être atteint de diabète et d’hypertension artérielle, être en situation régulière au Royaume d’Espagne où vivent son épouse et ses enfants, être en possession de son passeport et de son permis de conduire et être prêt à payer le billet d’avion pour l’Espagne.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 9h44.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Hajji a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1972 à Taza (Royaume du Maroc), a été condamné le 27 février 2020 par le tribunal correctionnel de Chartes à une peine d’emprisonnement de trente mois pour des faits de transport, de détention, d’acquisition et d’importation non autorisés de stupéfiants ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et le 17 juin 2024 par la cour d’appel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour des faits de détention et de transport non autorisés de stupéfiants en état de récidive, d’importation non autorisée de stupéfiant (trafic) en état de récidive et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire français, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive du territoire français. Il est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Pour l’exécution de cette dernière interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 12 novembre 2025 notifié le lendemain, la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné d’office, arrêté annulé par un jugement n° 2600199 du 26 janvier 2026 du magistrat désigné par le président du présent tribunal. Suite à cette annulation et toujours pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 9 avril 2026 notifié le 14 suivant, la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné d’office. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 9 avril 2026.
À titre liminaire, il y a lieu de noter que le courrier par lequel M. C… demande au tribunal de céans l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est daté du 20 avril 2026 soit dans le délai de sept jours du recours contentieux. Si ledit courrier a été envoyé le 23 avril 2026, soit au-delà du délai de recours contentieux, cette circonstance est en l’espèce sans incidence sur la recevabilité du recours de M. C… compte-tenu de sa détention et des procédures spécifiques s’appliquant dans cette situation en application des dispositions du code de procédure pénale qui ne peuvent dépendre de la seule volonté du détenu. La requête est donc recevable.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’une procédure contradictoire particulière prévue avant l’édiction d’une telle décision.
M. C… soutient que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a, par un courrier du 26 février 2026 notifié le jour même à 10 heures, sollicité de l’intéressé ses observations dans un délai de quinze jours sur le projet de fixation du pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays susceptible de l’accueillir légalement. Ce courrier ne porte aucune mention de sa notification avec l’assistance d’un interprète. M. C… soutient qu’en l’absence d’assistance par un interprète lors de la notification de ce courrier, il n’a pas compris l’objet du courrier en cause et a été privé de la possibilité de faire état de sa situation. Or, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel cité au point 1 que l’intéressé était assisté d’un interprète en langue arabe, du jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 27 février 2020 qu’il avait également été assisté d’un interprète en langue en raison de ce que le président de l’audience avait constaté que M. C… ne parlait pas suffisamment la langue française, de la notification de l’arrêté attaqué lui-même qu’il l’a été avec l’assistance d’un interprète et enfin du procès-verbal d’audition du 5 novembre 2026 à 9 heures 30 qu’il a été entendu avec l’assistance d’un interprète. M. C… n’a ainsi pas été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations quant à la décision envisagée et a été ce faisant privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2026 par laquelle la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 avril 2026 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Loiret.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Injonction
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Données biométriques
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Hôtel ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Administration
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Apatride
- Commission nationale ·
- Agrément ·
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République hellénique ·
- Accord ·
- Remise ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence
- Emplacement réservé ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Avis ·
- Maire ·
- Accès
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.