Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2501967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 juin 2025, Mme A, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois ;
2°) d’enjoindre au Préfet de Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé du moyen de légalité interne soulevé par la requérante, de lui délivrer une carte de séjour, valable un an, et portant la mention « salarié », ou « vie privée et familiale »; ou, en cas de reconnaissance du moyen de légalité externe soulevé par la requérante, de réexaminer sa demande de titre de séjour et ce, dans les deux cas, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de la Seine-Maritime à lui verser directement une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle comporte une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Elatrassi, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
Mme A, ressortissante sénégalaise, née en 1988 à Dakar, est entrée en France le 19 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Elle a bénéficié de titres de séjour notamment pour « recherche d’emploi – création d’entreprise » jusqu’en 2023. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
1. Par arrêté du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. D B, directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions fixant le pays de renvoi et relatives à l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
2. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour refuser la demande de titre de séjour, obliger Mme A à quitter le territoire, fixer le pays de destination et lui interdire le retour en France. Il mentionne que Mme A est célibataire et sans enfant, qu’elle est entrée en France en 2018, qu’elle a travaillé de 2021 à novembre 2024, que l’emploi occupé ne correspond pas à ses diplômes et qu’elle ne dispose pas d’autorisation de travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Maritime, qui a pris en considération les éléments de fait précités, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A au regard de son droit au séjour avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens invoqués par Mme A tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
4. Le préfet n’est tenu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour ou qui y séjournent depuis plus de dix ans. Il résulte de ce qui précède que Mme A séjourne en France depuis moins de dix ans et, comme il sera exposé ci-dessous, elle n’entre dans aucune des catégories d’étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, avant de lui refuser un titre de séjour, le préfet n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Aux termes de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ».
7. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière et rendent ainsi applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article. Ces dispositions ne font pas obligation au préfet de délivrer un titre de séjour à l’étranger dont elles régissent la situation dès lors que celui-ci occupe un métier figurant sur la liste qu’elles visent. Par suite Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet a fait application à son égard de dispositions auxquelles elle n’était pas soumise.
8. Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis 2018 et travaille en tant qu’employée à domicile salariée à durée indéterminée pour l’association UNA solidarité Normandie depuis avril 2021. Elle déclare sans l’établir avoir travaillé en 2019 en tant qu’agente d’entretien polyvalent puis en 2020 pour une durée déterminée dans un supermarché ALDI. Elle est titulaire depuis 2019 d’une licence arts, lettres et langues et depuis 2023 d’un master humanités numériques. Elle est célibataire et sans enfant en France. Ces circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Elles n’établissent pas non plus que Mme A a fixé de manière pérenne et intense en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel à Mme A au seul motif qu’elle ne pouvait pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par suite Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
13. Si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
14. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, a été invitée par le préfet le 28 novembre 2024 à lui communiquer tous les éléments de nature à justifier qu’un titre de séjour lui soit délivré, et qu’elle a communiqué en réponse des éléments au préfet qui les a pris en considération. Mme A ne précise pas en outre quels sont les éléments qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance du préfet et qui auraient pu, s’ils l’avaient été, influer sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense et du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A.
18. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
20. Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
21. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2018, a bénéficié de titres de séjour, était en situation d’emploi à la date de la décision attaquée de manière stable depuis 2021, ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite elle est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, que cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
24. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois doit être annulée mais que les conclusions de Mme A aux fins d’annulation des autres décisions contenues dans l’arrêté en litige doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction telles que présentées par Mme A et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 mars 2025 est annulé en tant seulement qu’il fait interdiction à Mme A de retourner sur le territoire français.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
A. Gaillard
Le greffier,
N. Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501967
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