Infirmation partielle 26 mars 2021
Rejet 14 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 26 mars 2021, n° 18/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 29 janvier 2018, N° F15/00483 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1288/21
N° RG 18/00588 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RMCA
CPW/SST/VDO
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
29 Janvier 2018
(RG F 15/00483 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
M. Y X es qualité d’ayant droit de feu Monsieur A X
[…]
Mme I J G H es qualité d’ayant droit de feu Monsieur A X
[…]
Mme B X es qualité d’ayant droit de feu Monsieur A X
[…]
représentés par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI,
assistés de Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.N.C. MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE
[…]
[…]
représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’Avesnes-sur -Helpe
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2021
Tenue par M N-O
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
M N-O : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 avril 2020
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er octobre 1971, M. A X a été embauchée par la SA des Usines Chausson suivant contrat à durée indéterminé repris ensuite par la SNC Maubeuge Construction Automobile (ci-après société MCA), avec une reprise d’ancienneté au 25 septembre 1968, en qualité d’ouvrier spécialisé deuxième échelon. Il est décédé le 6 novembre 1985.
Le 5 novembre 2015, M. Y X (fils du salarié), Mme I P G H (veuve du salarié), et Mme B X (fille du salarié) en qualité d’ayants droit, ont saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpes aux fins de voir constater le manquement de la société MCA à son obligation d’information concernant le contrat de prévoyance collectif d’entreprise auquel adhérait M. A X et un fonds d’épargne salarial, et obtenir des dommages et intérêts pour d’une part une perte de chance du salarié de souscrire individuellement des garanties complémentaires utiles au profit de ses héritiers et de souscrire à un plan d’épargne plus avantageux,
et d’autre part pour une perte de chance pour les héritiers de bénéficier des garanties du contrat de prévoyance collective auquel il adhérait et du fonds d’épargne salariale, outre la réparation d’un préjudice financier.
Par jugement de départage du 29 janvier 2018, la juridiction prud’homale a rendu la décision suivante :
— dit que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige,
— déclare l’action des consorts G H et X irrecevable en raison de la prescription,
— déboute la société d’une part et les consorts G H et X d’autre part de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamne les consorts G H et X aux dépens.
M. Y X, Mme I P G H, et Mme B X, 'ès qualité d’ayants droit de M. A X', ont interjeté appel le 23 février 2018.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2018, dans lesquelles M. Y X, Mme I P G H, et Mme B X, 'ès qualité d’ayants droit de M. A X', demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes compétent matériellement et a débouté la société de ses demandes, de l’infirmer sur le surplus, et de :
— constater le manquement de la société MCA à son obligation d’information à l’égard de M. A X concernant le contrat de prévoyance collectif et le fonds d’épargne salarial et en conséquence, la condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information à l’égard du salarié pour le contrat de prévoyance collectif d’entreprise ;
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information à l’égard du salarié concernant le fonds d’épargne salarial ;
— 60.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance pour les ayants droit du salarié de bénéficier des garanties du contrat de prévoyance collective auquel il adhérait et du fond d’épargne salarial ;
— 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier des ayants droit ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les dommages et intérêts ;
— condamner la société à leur verser sur le fondement de l’article 700 de la code de procédure civile, la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes outre 3.000 euros en cause d’appel ;
— condamner la société aux dépens.
Ils font valoir en substance :
— Sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes : que l’action est fondée sur le défaut d’information par l’employeur concernant la prévoyance collective d’entreprise et le fonds d’épargne salarié à l’égard de M. A X durant l’exécution du contrat de travail ; que le droit d’exercer une action à ce titre est entré dans le patrimoine du salarié et a été transmis à ses héritiers, et les demandes étant ainsi directement liées à la relation de travail du défunt avec la société MCA, la compétence matérielle du conseil de prud’hommes ne fait pas de doute ;
— Sur la prescription : que M. A X ne connaissait pas ses droits puisque la société ne l’en avait jamais informé, et il n’en avait donc jamais informé sa famille ; que suite au décès du salarié, ils ont tenté d’obtenir des informations concernant les droits acquis par ce dernier et la possibilité pour ses héritiers d’en bénéficier, en vain ; que si le salarié a vécu et travaillé en France, sa famille a toujours vécu au Maroc, ce qui a augmenté les difficultés pour obtenir les informations ; qu’ils n’avaient pas d’informations précises concernant les droits du salarié et la personne à l’encontre de laquelle ils pouvaient les faire valoir, et n’ont ainsi connu l’ensemble des faits leur permettant d’agir qu’à compter de la consultation de leur avocat le 2 novembre 2015 et ayant saisi le conseil de prud’hommes le lendemain, aucune prescription ne peut leur être opposée ;
— Sur le défaut d’information concernant la prévoyance collective d’entreprise : la société MCA avait souscrit un contrat de prévoyance collective et avait dès lors l’obligation d’informer M. A X de son contenu et ce, de manière précise, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait ; que ses héritiers n’ont de ce fait pas eu la possibilité de connaître ces garanties, notamment dans le cadre du décès ; qu’il apparaît peu probable que la société n’ai choisi de souscrire un contrat d’assurance collective qu’en 1993 et ils estiment établi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance collective souscrit par la société MCA est antérieure au décès ; que l’obligation d’information de l’employeur est antérieure à la loi Evin ; que le manquement de la société a causé un préjudice considérable dès lors que M. A X a perdu une chance de conclure un contrat à titre individuel contenant une garantie décès dont auraient pu bénéficier ses héritiers, pour leur assurer un revenu ; qu’ils sont donc fondés à réclamer l’indemnisation d’un préjudice en son nom ; que le manquement de la société a aussi causé un préjudice aux héritiers de M. A X dès lors que l’absence d’information a augmenté l’incertitude et la précarité dans laquelle se trouve la famille à la suite du décès de leur principal soutien financier, et leur a fait perdre une chance de connaître leur droit et le cas échéant de le faire valoir et augmenter leurs revenus ;
— Sur le fonds d’épargne salarial : que M. A X, durant sa présence au sein de la société MCA, a bénéficié d’un fonds d’épargne salarial comme cela ressort des retenues opérées sur son salaire, mais n’a reçu aucune information à ce titre quant aux sommes ou à leur accès, et les ayants droits n’ont pas non plus reçu la moindre information ; que le manquement de la société a causé un préjudice considérable à M. A X comme à ses ayants droit, dès lors que l’absence d’information concernant le contenu du fonds et les modalités d’accès à celui-ci ont fait perdre au salarié une chance d’une part de demander le versement des sommes auxquelles il avait droit et d’augmenter ainsi le revenu de sa famille et d’autre part de souscrire à un plan d’épargne plus avantageux à titre individuel ; que pour les héritiers, le défaut d’information a exacerbé l’incertitude dans laquelle ils se trouvaient quant à leur situation financière ce qui leur a fait perdre une chance de demander le versement des sommes auxquelles ils avaient droit et d’augmenter leurs revenus ;
— Sur le préjudice financier subi par les ayants droit : que M. A X était le principal soutien financier de la famille et le défaut d’information concernant des suppléments à sa rémunération a gravement affecté leur situation financière, qui est d’une extrême précarité ; que suite au décès et en l’absence d’information complète concernant les droits de la famille, M. Y X qui était alors âgé de 14 ans, a été contraint d’arrêter ses études et est devenu le principal soutien financier de sa famille puisque sa mère, bien qu’informée de son droit à une pension de reversion, n’a pu obtenir les informations précises pour l’obtenir, et l’état de santé de sa soeur nécessite un traitement médicamenteux et un suivi médical à long terme ;
— qu’aucun abus dans le droit d’agir en justice ne peut leur être reproché.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2018, dans lesquelles la société Maubeuge Construction Automobile demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur la prescription, de l’infirmer sur le surplus, et de :
— A titre principal, déclarer la juridiction prud’homale incompétente matériellement au profit du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe ;
— A titre subsidiaire, dire et juger l’action des requérants irrecevable pour défaut de qualité à agir et subséquemment pour cause de prescription ;
— Infiniment subsidiairement, débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
— A titre reconventionnel, condamner les requérants à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— En tout état de cause, condamner les requérants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique en substance :
— Sur l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes : qu’elle n’a jamais contracté de contrat de travail avec les héritiers de M. A X alors par ailleurs qu’elle ne s’est pas engagée à maintenir quelque contrat que ce soit après la fin du contrat de travail de ce salarié et que leur action se fonde sur des contrats qui ne sont pas des contrats de travail et ne ressortent pas de la relation contractuelle de travail entre un employeur et un salarié ; que le contrat de prévoyance groupe qui peut être considéré comme accessoire au contrat de travail n’existe que depuis le 1er janvier 1993 et à cette date la relation de travail avec M. A X était rompue du fait de son décès ; que les droits et actions attachés à la personne du défunt n’entrent pas dans son patrimoine, de telle manière que les héritiers sont irrecevables ;
— Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par les ayants droit : que la société n’a jamais été l’employeur des requérants qui sont les héritiers de M. A X, qui n’a quant à lui jamais entamé d’action prud’homale à l’encontre de l’employeur ; qu’un héritier est irrecevable à saisir le conseil de prud’hommes d’une action qui ne concerne que le salarié lui-même ; que le contrat dont se prévalent les héritiers n’existait pas au moment du décès de M. A X et ne peut donc être entré dans son patrimoine ;
— Sur la prescription de l’action : que la saisine est intervenue trente ans moins un jour suite au décès de M. A X, fait générateur, alors que le délai de prescription était de 5 ans à compter de la loi du 17 juin 2008, ramené à 2 ans à compter de la loi du 14 juin 2013, et que la prescription était donc acquise au 17 juin 2015 ; que la consultation d’un avocat ne peut constituer le point départ du délai de prescription puisqu’elle ne fait pas connaître aux parties les faits leur permettant d’exercer leur droit ; que les ayants-droit du salarié avaient connaissance des faits depuis plusieurs années et à tout le moins de façon évidente le 28 avril 2011 au plus tard, et savaient qu’ils devaient s’adresser à l’employeur de leur auteur, ce que démontre les différentes demandes formulées auprès des organismes d’assurance, et cette connaissance provient du décès du salarié ;
— Sur le défaut d’information concernant le contrat de prévoyance groupe : que la loi Evin fondant l’obligation mise à la charge de l’employeur est postérieure au décès de M. A X, tout comme les dispositions de l’article L.141-4 du code des assurances ; que le contrat de prévoyance a été souscrit le 1er janvier 1993, soit postérieurement au décès du salarié ; que les requérants soutiennent l’existence d’un précédent contrat sans en apporter la preuve ;
— que l’action introduite par les ayants-droits de M. A X est abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions suvisées.
MOTIFS :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Le litige principal met en cause l’obligation d’information de l’employeur à l’occasion de la souscription par ce dernier de contrats d’assurance collective au profit de tout ou partie de son personnel, et un manquement de l’employeur dans le cadre de l’absence de délivrance des informations nécessaires au titre des modalités de perception d’une épargne salariale pour laquelle des retenues sur salaire ont été opérées, susceptibles d’engager la responsabilité de l’employeur envers son salarié, qui doit être considéré comme étant né à l’occasion du contrat de travail et relevant donc de la compétence du conseil de prud’hommes.
La compétence matérielle du conseil de prud’hommes est dès lors justifiée. Le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur la recevabilité de l’action des ayants droit du salarié :
L’article 724 du Code civil prévoit que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les ayants droit sont ainsi fondés à introduire postérieurement au décès du salarié une action en défense des droits de ce dernier, ce droit étant entré dans le patrimoine du défunt, peu important qu’il n’ait pas intenté cette action de son vivant et que cette action porte sur les accessoires du contrat.
Alors substitués dans les droits du salarié décédé, les héritiers ne peuvent cependant bénéficier de plus de droit que ce dernier. En ce sens, seul le préjudice subi du salarié décédé est indemnisable, non celui des ayants droit.
En l’espèce, les appelants démontrant leur qualité d’héritiers de M. A X, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société MCA, produisent les documents justifiant de leur qualité à agir.
Le droit de demander la réparation de préjudices subis par le salarié résultant de manquements de l’employeur du temps de la relation de travail, qui fait l’objet d’évaluations pécuniaires, étant entré dans le patrimoine de celui-ci avant son décès, ses héritiers sont saisis de plein droit de son action, peu important que le défunt n’ait pas intenté cette action de son vivant et que la réparation du préjudice matériel passe par la reconnaissance d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information à divers titres. L’action de l’épouse et des enfants de M. A X, ès qualités, est donc recevable. Le jugement sera de ce chef confirmé.
En revanche, ils sont irrecevables à demander réparation par l’employeur d’un préjudice qu’ils estiment avoir eux-mêmes subis du fait du même manquement dans le cadre de la relation de travail avec le défunt, dès lors qu’ils sont intervenus en première instance en leur seule qualité d’ayants droit, ont formé appel et conclu à hauteur d’appel uniquement ès qualités, n’apparaissant ainsi à la procédure qu’en cette seule qualité, et qu’ils ne peuvent bénéficier de plus de droit que le salarié. Les demandes formées par les ayants droit en leur nom propre seront donc, par voie d’infirmation, déclarées irrecevables.
Sur la prescription :
La société MCA soutient que l’action des ayants droit est doublement prescrite, au titre de la prescription du Code civil trentenaire devenue quinquennale avant d’être ramenée à une prescription biennale par le code du travail, et au titre du délai butoir de 20 ans instauré par l’article 2232 du Code civil.
Or, jusque l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme des prescriptions en matière civile, les actions personnelles ou mobilières dont relèvent les demandes indemnitaires formées par les ayants droit de M. A X en qualité d’héritiers, étaient soumises à la prescription trentenaire de droit commun.
La loi nouvelle du 17 juin 2008 les a cependant soumises à une prescription de droit commun quinquennale en vertu de l’article 2224 du code civil, l’article 2222 du code civil (article 26 de la loi) précisant qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des articles sus énoncés, que si en l’espèce la prescription (trentenaire) a commencé à courir avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi de 2008, le nouveau délai de 5 ans s’applique à compter de cette date sans pouvoir porter la durée totale de prescription au-delà de 30 ans, et alors les appelants, ès qualités, devaient agir au plus tard le 17 juin 2013.
Il convient d’ajouter que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 promulguée le 16 juin 2013, donc antérieurement au 17 juin 2013, a ensuite fixé à deux ans le délai de prescription applicable à toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail et conformément aux dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ce délai court à compter du jour où celui qui exerce une action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Les dispositions transitoires prévues par cette même loi énoncent que la prescription biennale s’applique aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il s’ensuit que les appelants devaient donc agir avant le 16 juin 2015 à supposer que la prescription ait commencé à courir avant la loi de 2013.
En l’espèce, l’action des héritiers de M. A X, ès qualités, fondée sur l’obligation pour l’employeur de notifier au salarié les informations précises sur le contenu d’un contrat de prévoyance de groupe souscrit et sur l’épargne salariale constituée, se rattache à l’exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l’article L.1471-1 du code du travail, les parties s’accordant d’ailleurs sur ce point.
Les ayants droit de M. A X sont substitués dans les droits du salarié décédé, et ne peuvent bénéficier de plus de droit que ce dernier. Le régime de l’action est ainsi calqué sur celui du salarié décédé, notamment au regard du point de départ du délai de prescription. Le délai de prescription de l’action est donc le jour où M. A X ou à défaut ses ayants droit ont eu connaissance ou auraient du avoir connaissance des faits permettant l’exercice d’un droit.
S’agissant du dommage résultant de l’absence d’une information portant sur l’épargne salariale, les ayants droits ne sauraient sérieusement revendiquer un report du point de départ du délai de prescription à une date postérieure au décès de M. A X, alors que les conditions de l’épargne salariale sont prévues par les articles R.3324-22 du code du travail et que les ayants droit
entendent prouver la réalité de la constitution de cette épargne et du préjudice allégué au moyen de retenues effectuées par l’employeur sur le salaire, apparaissant sur les bulletins de paie du salarié, qui avait donc nécessairement, du temps de la relation de travail qui a pris fin le 6 novembre 1985, eu connaissance ou à tout le moins aurait dû avoir connaissance des faits permettant d’exercer ses droits.
S’agissant du préjudice résultant d’une absence d’information par l’employeur dans le cadre d’un contrat de prévoyance du temps de la relation de travail, il convient de déterminer la date à laquelle M. A X ou à défaut ses héritiers, ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance des faits permettant l’exercice d’un droit.
Les ayants droit qui se prévalent ès qualité d’une perte de chance du fait du manquement de l’employeur, soutiennent que, dûment informé du contenu du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur du temps de la relation de travail, M. A X aurait eu la possibilité de son vivant de souscrire à titre personnel une assurance à titre individuel contenant une garantie décès dont auraient pu bénéficier ses ayants droit, et de leur assurer un revenu.
Au regard du manquement objet du litige, lié à un défaut d’information sur le contenu d’un contrat d’assurance de groupe et de la perte de chance telle qu’alléguée, l’employeur ne peut sérieusement se prévaloir d’un point de départ antérieur au décès de M. A X. Le point de départ du délai de prescription doit au contraire être fixé à la date de révélation de l’existence du contrat d’assurance de groupe dont ils se prévalent dans le cadre de leur action.
Si à aucun moment les appelants, qui disposent d’un droit à agir à compter du décès du salarié, expliquent de quelle manière ils ont eu connaissance de la souscription d’un contrat d’assurance de groupe par l’employeur de ce dernier tel qu’ils l’invoquent, il n’est cependant pas établi qu’ils ont pu avoir connaissance de l’existence de ce contrat au moment des opérations successorales. Du reste, cette allégation de la société MCA apparaît d’autant moins pertinente, que l’employeur conteste avoir souscrit un contrat de prévoyance groupe avant 1993 en produisant un contrat à effet du 1er janvier 1993 qui ne fait à aucun moment référence à un contrat antérieur ou à des garanties précédemment souscrites.
En revanche, les courriers produits par les appelants permettent avec certitude, de vérifier que les héritiers avaient connaissance, à la date du 28 avril 2011, de l’existence d’un contrat d’assurance collectif souscrit par la société MCA au profit de ses salariés tel qu’ils s’en prévalent dans le cadre de la présente instance.
Tout d’abord, les courriers produits démontrent que M. Y X, a tenté d’obtenir des informations concernant les droits acquis par son père dans le cadre d’un contrat d’assurance et la possibilité pour les héritiers d’en bénéficier suite à son décès, en se positionnant certes comme interlocuteur privilégié, mais en revendiquant de manière parfaitement claire les droits de l’ensemble des héritiers, ce qui démontre qu’il intervenait également au nom de sa mère et de sa soeur (notamment, dans son courrier du 15 mars 2011, il précise 'Nous vous sollicitons d’ouvrir le dossier de ce contrat' ou encore dans son courrier du 23 juin 2011 'je vous sollicite de me fournir les formalités pour exercer mes droits et celle de ma famille composer de ma soeur et ma mère et de savoir leur part de contrat et de me fournir la liste des pièces à joindre pour bénéficier de capital de contrat'), et dont il se déduit qu’il les a régulièrement tenus informées de ses démarches et des résultats.
Ensuite, la cour observe qu’il ressort à l’évidence du courrier de M. Y X du 15 mars 2011 adressé à la société Allianz, qu’il avait précédemment échangé avec différents organismes sur l’existence d’un contrat d’assurance contracté par l’employeur au profit des salariés avant d’interroger cet assureur sur ses modalités. Dans cette lettre, le fils de M. A X revendique déjà des droits que les héritiers du salarié tiennent d’un contrat qualifié alors improprement d’assurance vie mais avec la précision importante qu’il s’agit d’un contrat 'Renault/AGF Collectives', en joignant pour appuyer sa réclamation, notamment un courrier d’AGF devant, au vu de ses indications, contenir les références du contrat dont s’agit, outre un ' dernier courrier de AGIRA de Paris' du 16 février 2011 (pièces jointes qui ne sont cependant curieusement pas produites).
En réponse, la société Allianz Vie évoque expressément dans son courrier du 28 avril 2011 adressé à M. Y X, un contrat d’assurance de prévoyance collectif souscrit par l’employeur de M. A X, sans précision de date, lui donnant cependant ainsi explicitement l’information nécessaire pour se rapprocher de l’employeur, et complétant ainsi, le cas échéant, celles dont il disposait déjà et dont la cour n’a pas connaissance en l’absence de communication par les appelants des courriers antérieurs à celui du 15 mars 2011.
A la suite de cette réponse, M. Y X a directement interrogé la société Allianz pour obtenir de plus amples informations telles que le montant exact du capital et les bénéficiaires afin de pouvoir exercer ses droits et ceux de sa famille, ce qui démontre suffisamment que les ayants droit avaient alors acquis la certitude qu’ils avaient des droits à faire valoir dans le cadre d’un contrat de prévoyance souscrit par l’employeur.
Ils affirment que ce n’est toutefois qu’en consultant leur avocate en novembre 2015 qu’ils ont eu pleinement connaissance de leurs droits, notamment quant à l’existence des obligations d’information de la société à l’égard de M. A X, et qu’ils ne disposaient donc pas avant cela des éléments permettant de déterminer l’étendue du préjudice découlant du manquement de l’employeur, ce qui est inopérant dès lors que le jour de la certitude du dommage, quand bien même son étendue ne serait pas connue, marque le point de départ de la prescription de l’action. De même, le fait de se trouver dans une incertitude juridique quant aux seules obligations de l’employeur, ne caractérise pas une impossibilité d’agir, cette incertitude ne suffisant pas à placer les ayants droit du salarié dans l’impossibilité de contester la situation devant la juridiction prud’homale.
Par ailleurs, les appelants ne rapportent pas la preuve qu’ils se seraient trouvés entre avril 2011 et leur acte de saisine (ou même jusqu’à la consultation de leur avocat), dans une impossibilité d’agir suspendant la prescription, ou dans le cadre d’une exclusion apparente qui les aurait placés dans l’impossibilité de contester la situation ou de solliciter une indemnisation devant la juridiction prud’homale dans les délais.
Enfin, les appelants ne revendiquent pas un manque à gagner mais une perte de chance pour le salarié de pouvoir souscrire à une garantie décès en plus de l’assurance de groupe afin d’assurer un revenu à sa famille, perte de chance qui se définit comme le 'préjudice résultant de la disparition, due au fait d’un tiers, de la probabilité d’un événement favorable et donnant lieu à une réparation mesurée sur la valeur de la chance perdue déterminée par un calcul de probabilités et qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée'. La perte de chance implique ainsi seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. Or, il ressort de l’argumentation qu’ils développent pour justifier le principe et le montant du préjudice qu’ils forfaitisent sans faire à ce titre référence au contrat de prévoyance dont ils se prévalent, et sans même évoquer de façon concrète une absence réelle de capacité à pouvoir percevoir une quelconque indemnisation en vertu des clauses d’un contrat d’assurance en vigueur avant le décès de M. A X qu’ils continuent à invoquer sans le produire ni en préciser la date, qu’ils disposaient des éléments nécessaires pour agir dès avril 2011.
Ainsi, sans qu’il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, au terme de l’analyse de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour retient que les faits permettant aux héritiers, ès qualités, d’exercer les droits du salarié, leur ont été révélés dès le 28 avril 2011, de sorte que la prescription a commencé à courir à cette date et que le délai pour agir a donc expiré le 16 juin 2015.
En saisissant le conseil de prud’hommes le 5 novembre 2015, leur action était prescrite. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la prescription, en l’infirmant en revanche en ce qu’il l’a retenue dans le cadre de l’action des héritiers et non dans le cadre de l’action des ayants droit, ès qualités.
Sur la procédure abusive :
La société MCA ne démontre pas que les appelants ont fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ou de former un recours, et doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. Y X, Mme I P G H, et Mme B X, ès qualités, qui succombent, supporteront les dépens en cause d’appel. Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a dit l’action de M. Y X, Mme I P G H, et Mme B X, ès qualités, recevable en leurs demandes formées en réparation de leur propre préjudice, et a déclaré prescrite l’action de ces derniers en leur nom propre ;
Le Confirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. Y X, Mme I P G H, et Mme B X, ès qualités, sont irrecevables en leurs demande de réparation de leur propre préjudice ;
Déboute la société Maubeuge Construction Automobile de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. Y X, Mme I P G H, et Mme B X, ès qualités, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR V. D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte de dépôt ·
- Prévoyance ·
- Caisse d'épargne ·
- Retrait ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Chèque ·
- Europe ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Consorts ·
- Propriété ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Notoriété ·
- Mère
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Chai ·
- Appel ·
- Article 700 ·
- Obligation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Cadre ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires
- Assistance ou représentation par un avocat ·
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Renonciation au droit d'agir ·
- Opposition à enregistrement ·
- Procédure orale ·
- Procédure ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Cosmétique ·
- Huile essentielle ·
- Marque ·
- Savon ·
- Parfum ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Recours
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Cause grave ·
- Clôture ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Principal ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Travailleur handicapé ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Résiliation
- Livraison ·
- Ceinture de sécurité ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Information ·
- Obligation ·
- Expertise
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Violence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Europe ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Travail ·
- Vérification ·
- Faute grave
- Echo ·
- Concurrence déloyale ·
- Associé ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Conciliation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Martinique ·
- Santé publique
- Journalisme ·
- Journaliste ·
- École ·
- Matériel ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Profession ·
- Formation ·
- Enseignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.