Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2509148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme D C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prêté le concours de la force publique pour son expulsion du logement qu’elle occupe.
Elle soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée octroie le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de son logement à compter du
7 juillet, que résident avec elle ses cinq enfants, dont certains sont mineurs, et qu’ils ne disposent pas d’une solution de relogement ;
2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que sa situation familiale et sociale est particulièrement vulnérable, qu’ils font face à une grande précarité financière et que la perte de ce logement compromettrait gravement la stabilité et la santé des membres du foyer.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une intervention enregistrée le 15 juillet 2025, M. et Mme B, représentés par Me Hugues, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509363 enregistrée le 2 juillet 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision prise à son encontre le 7 juillet 2025.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et précise qu’elle n’a pas de solution de relogement et qu’elle a à sa charge
cinq enfants, dont 4 sont mineurs et elle a des problèmes de violences conjugales, qui la rendent particulièrement vulnérable ;
— et les observations de Me Slimani, substituant Me Hugues, représentant M. et
Mme B, qui concluent aux mêmes fins que leur intervention : ils précisent qu’ils sont les propriétaires du logement en cause, qu’ils sont âgés et handicapés et ont besoin des revenus issus de la location, que la requérante n’a pas obtenu de délai de la part du juge de l’exécution, que les conditions de la suspension ne sont pas réunies car il n’y a pas d’urgence eu égard aux intérêts des propriétaires et qu’il n’y pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, car le droit de propriété doit être protégé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’un logement situé 35 avenue René Damous à Champigny-sur-Marne. Par un jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a prononcé la résiliation du contrat de bail qu’ils ont signé avec Mme C pour ce logement qu’elle occupait avec ses enfants, lui a accordé un délai de six mois pour libérer les lieux et a ordonné son expulsion. Le 13 septembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été dressé. Par un jugement du 15 novembre 2024, le tribunal de proximité de Villejuif a rejeté la demande de suspension de la procédure d’expulsion présentée par Mme C. Par une décision du 4 avril 2025, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a informé la requérante que le concours de la force publique a été accordé pour procéder à l’expulsion locative des membres de son foyer à compter du 7 juillet 2025. La requérante demande donc au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 4 avril 2025. Par un jugement du 8 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, formée par Mme C.
Sur l’intervention :
2. M. et Mme B sont les propriétaires du logement occupé par Mme C et pour lequel ils ont obtenus l’expulsion de la requérante. Ils ont donc intérêt au maintien de la décision litigieuse. Leur intervention doit donc être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur du 1er juin 2012 au 29 juillet 2023 : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
5. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion – telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine – peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. La requérante soutient que sa situation familiale et sociale la rend particulièrement vulnérable, qu’avec ses cinq enfants ils font face à une grande précarité financière et que la perte de ce logement compromettrait gravement la stabilité et la santé des membres du foyer. Toutefois, aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme C la somme demandée par M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Mme et M. B.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : N. ASigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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