Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2405288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Le Lievre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juillet 2024 rejetant sa demande d’apatridie ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de lui accorder le statut d’apatride dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFPRA qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 15 septembre 1978, a déposé le 13 mars 2024 une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 25 juillet 2024, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 : « (…) Le terme apatride désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est née à Talinn, en Estonie, alors territoire de l’URSS. Elle indique avoir rejoint la Grèce en 1992, puis la France en 1997. En 2015, la requérante établit avoir demandé une attestation de la citoyenneté (ou de son absence) auprès du consulat général de la Fédération de Russie à Marseille, qu’elle a relancé en 2018. Par un courrier du 23 octobre 2018, le consulat général a informé Mme B… qu’il ne pouvait pas donner de résultat positif à sa demande dès lors qu’elle ne possédait pas « les passeports russes originaux ». Puis en 2021, la requérante a sollicité, auprès des autorités consulaires russes à Paris mais également estoniennes, un laissez-passer qui lui a été refusé respectivement par courrier du 16 novembre 2021 et par mail du 16 novembre 2021. Dans ces conditions, et alors que la demande de laissez-passer vise à obtenir un titre de voyage individuel et non à clarifier sa situation au regard de la nationalité, la requérante ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. Au surplus, il ressort des termes de la décision attaquée que Mme B… a obtenu un passeport russe en 1996 puis en a demandé le renouvellement en 2010 qu’il lui a été refusé au motif qu’elle n’a pas pu présenter son passeport délivré en 1996 qui avait été confisqué par son ex-conjoint, sans que cela ne soit contredit par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 10 de la loi du 31 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de protection des refugies et apatrides.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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