Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2501855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né le 3 janvier 1998, est entré sur le territoire français en février 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas, à ce jour, du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées au point précédent, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fond et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté comme étant manifestement infondé.
En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, M. A…, qui était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure, soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il a ainsi été privé de la garantie que constitue le droit d’être entendue au sens du 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, le droit d’être entendu, qui se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec la personne, ni même d’inviter cette dernière à produire ses observations, mais suppose seulement que, informée de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, elle soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En l’espèce, M. A… n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, avoir été empêchée de présenter ses observations, avant que ne soit pris l’arrêté contesté, ni avoir disposé d’éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet du Val-d’Oise, de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée du droit d’être entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet du dossier de M. A… avant de décider de l’éloigner du territoire français et de fixer le pays de destination. Le moyen doit donc être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si pour demander l’annulation de la décision litigieuse M. A… soutient qu’il justifie d’une vie privée et familiale stable et continue sur le territoire français en ce qu’il y réside depuis février 2024 et qu’il y a noué des relations amicales, ces allégations ne sont établies par aucune pièce du dossier. Par conséquent le moyen peut être écarté comme étant assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée par le requérant à l’encontre de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… se borne à soutenir qu’il a quitté son pays d’origine dès lors que sa vie y était en danger en raison son appartenance à un partie politique d’opposition. Toutefois, il ne produit aucun élément justificatif au soutien de cette allégation qui permettrait de justifier qu’il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 mai 2024, notifiée le 20 juin2024, et par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 13 juillet 2024, notifiée le 30 octobre 2024. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige et à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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