Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2600258, par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2026 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans la commune de Porto-Vecchio pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le délai de départ volontaire n’était pas expiré à la date à laquelle l’assignation à résidence a été édictée, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ;
- elle est entachée dans ses modalités d’application d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’étant en situation d’emploi, il ne peut se rendre tous les jours à la gendarmerie à l’heure indiquée.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire.
II. Sous le n° 2600298, par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à contester l’arrêté du 19 septembre 2025 qui ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa demande de régularisation au titre du travail relevait de l’accord franco-marocain ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du même code ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une activité salariée de 54 mois, dont 26 en situation de contrat à durée indéterminée, ce qui traduit une volonté persistante de s’insérer par l’activité professionnelle, de surcroît dans un domaine caractérisé par des difficultés de recrutement, et qu’il est présent en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de résidence conséquente sur le territoire français et d’une insertion professionnelle sérieuse dans un métier en tension ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à 11 heures, en présence de M. Sapet, greffier d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Lelièvre, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, ressortissant de nationalité marocaine né le 19 mars 1986, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 7 février 2026, le préfet de la Corse-du-Sud a assigné l’intéressé à résider dans la commune de Porto-Vecchio pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête n° 2600258, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2026. Par sa requête n° 2600298, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025.
2. Les requêtes présentées par M. C… concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2600298 :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 novembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé à M. C… de compléter le dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il avait déposé le 22 juillet 2024, en produisant notamment un justificatif de domicile de moins de six mois et la fiche individuelle de renseignements complétée. Il ressort également des pièces du dossier, et n’est pas contesté, d’une part, que M. C… a fourni les pièces demandées en mentionnant, dans la fiche individuelle de renseignements, une adresse Route de Cala Rossa, Fasciato, à Porto-Vecchio, ainsi qu’un contrat de location d’un logement meublé à cette même adresse, signé le 1er novembre 2024, d’autre part, que l’administration a accusé réception de cet envoi le 25 février 2025. En dépit de ces indications, l’arrêté du 19 septembre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été adressé à M. C… à une adresse correspondant à la résidence U San Gabriellu, rue des Turricioli à Porto-Vecchio. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en cause ne lui a pas été régulièrement notifié.
5. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
6. Le requérant soutient, également sans être contesté, qu’il n’a eu connaissance de l’arrêté du 19 septembre 2025 qu’à l’occasion de la retenue dont il a fait l’objet le 6 février 2026 pour la vérification de son droit au séjour et à la suite de laquelle le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence par une décision du 7 février 2026. Il s’ensuit que la requête n° 2600298, dirigée contre l’arrêté du 19 septembre 2025, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2026, est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Czerwinski, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 2A-2025-08-27-00002 du 27 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2A-2025-118. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par sa demande reçue en préfecture le 22 juillet 2024, M. C… a demandé au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » en se prévalant des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de M. C…, le préfet a constaté qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et, après avoir examiné l’opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet n’aurait pas examiné la demande au regard de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valide du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2020 et qu’il travaille depuis le 1er juillet 2023 auprès de la SARL Villa VIP en qualité d’agent d’entretien polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, s’il se prévaut d’une activité salariée de 54 mois, dont 26 en situation de contrat à durée indéterminée, et du fait que le poste qu’il occupe figure sur l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ces circonstances ne justifient pas son admission au séjour pour des motifs exceptionnels. S’il justifie d’une présence en France depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé n’invoque pas de considérations humanitaires qui justifieraient la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à la régularisation de la situation administrative de l’intéressé et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser d’admettre exceptionnellement au séjour M. C…, le préfet de la Corse-du-Sud s’est également fondé sur les dispositions citées au point précédent au motif que l’intéressé avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’avait pas mise à exécution. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente décision du 30 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne résulte pas de ces dispositions que la seule circonstance que la précédente décision d’éloignement prise à son encontre ait été adoptée plus de trois ans avant l’adoption de la décision en litige refusant de lui octroyer un titre de séjour ferait obstacle à l’application du 1° de ces dispositions. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Corse-du-Sud pouvait prendre la décision attaquée pour ce seul motif, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. En tout état de cause, si cette décision prise en 2021 était ancienne à la date de la décision attaquée, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le requérant ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
17. M. C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de résidence conséquente sur le territoire français et d’une insertion professionnelle sérieuse dans un métier en tension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents, un frère et une sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dès lors, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025. Les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2600298 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 février 2026 :
21. Aux termes de l’
article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ».
22. Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 19 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne lui a pas été valablement notifiée et qu’il n’en a eu connaissance qu’à l’occasion de la retenue dont il a fait l’objet le 6 février 2026. Par suite, la décision attaquée du 7 février 2026 qui l’assigne à résidence sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire n’était pas expiré à cette date est entachée d’une erreur de droit et encourt l’annulation à ce titre.
23. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2600258, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2026 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence.
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 février 2026 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a assigné M. C… à résidence est annulée.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête n° 2600298 de M. C… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. B…
Le greffier,
Signé
A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Sapet
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