Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 oct. 2025, n° 2508339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, sous le numéro 2508339, Mme D… C… représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tirée de l’urgence :
celle-ci est présumée, dès lors qu’elle fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
son emploi est suspendu du fait de la décision contestée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a décidé de remettre à Mme C… un titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, Mme C… maintient ses précédentes conclusions.
Elle soutient qu’il n’y aura plus lieu à statuer si une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler lui est délivrée lors de l’entretien en préfecture du 23 octobre 2025.
II°) Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, sous le numéro 2508341, M. B… C… représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tirée de l’urgence :
celle-ci est présumée, dès lors qu’il fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
il a perdu son emploi du fait de la décision contestée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a décidé de remettre à Mme C… un titre de séjour.
Vu :
les autres pièces des dossier ;
les recours au fond enregistrés sous les numéros 2406116 et 2406115.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 22 octobre 2025 à 10h, en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
- les observations de Me Chebbale, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise que les requérants font l’objet de deux convocations à la préfecture, le 23 octobre et le 4 novembre, et que Mme C… a besoin d’un titre de séjour l’autorisant à travailler à très bref délai pour que son emploi, actuellement suspendu, puisse lui être conservé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n°2508339 et n° 2508341 présentées pour M. et Mme C… sont relatives au droit au séjour de membres de la même famille, et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. et Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il est constant que M. et Mme C…, ressortissants kosovares sont entrés en France en 2018 avec leurs deux enfants, et qu’ils ont bénéficié, à compter du mois de décembre 2021, d’autorisations de séjour en lien avec l’état de santé de leur fils A… né en 2007, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leur fils étant devenu majeur, et ayant obtenu un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité, le 27 mars 2023, leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Il est constant qu’ils ont bénéficié d’autorisations provisoire de séjour jusqu’au 6 octobre 2025. Il est constant que l’employeur de Mme C…, qui lui conserve son emploi sans qu’elle ne puisse l’occuper du fait du caractère désormais irrégulier de son séjour, doit pourvoir celui-ci avant la fin du mois d’octobre. Alors même que l’urgence de la situation n’est pas présumée, dès lors que les requérants présentent leur demande de séjour sur un nouveau fondement, les décisions implicites de refus de séjour viennent mettre fin à quatre années de séjour régulier en France et priver Mme C… de l’emploi qu’elle occupe, et dans lequel elle donne toute satisfaction. La situation d’urgence était ainsi satisfaite à la date à laquelle le juge des référés a été saisi. Cependant, il résulte de l’instruction que Mme C… est convoquée le 23 octobre 2025 à 11h à la préfecture. Dès lors que le préfet du Bas-Rhin indique, dans son mémoire en défense, qu’il a décidé de remettre une autorisation provisoire de séjour aux requérants, et que rien ne s’oppose à ce que cette autorisation soit délivrée dès le 23 octobre 2025, de manière à pouvoir permettre à Mme C… de conserver son emploi, la situation d’urgence n’est plus constituée à la date à laquelle le juge des référés statue. Si l’autorisation de séjour portant autorisation de travail n’était pas remise aux requérants le 23 octobre 2025 et si les requérants s’y croyaient fondés, il leur serait loisible de saisir à nouveau le juge des référés, sur le fondement textuel qui leur semblerait le plus adéquat en fonction de l’urgence de leur situation. En l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’étant plus remplie, leurs conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent toutefois être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles liées aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C… est rejeté.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à M. B… C…, à Me Chebbale, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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