Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2025, n° 2505628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée par courriel le 20 mars 2025 sous le n° 2505628, un mémoire enregistré par courriel le 10 avril 2025, et un mémoire enregistré par voie postale le 23 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la saisie de 307,84 euros par mois opérée sur sa pension mensuelle.
Mme A soutient que :
— l’urgence est caractérisée par sa situation de détresse financière, qui est à l’origine d’une procédure de surendettement ;
— elle a sollicité à deux reprises l’échelonnement des modalités de remboursement de sa dette, pour que la saisie soit ramenée à 100 euros par mois, ce qui lui a été refusé par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ;
— conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité d’un dossier de surendettement suspend de plein droit toute procédure d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-1 du code de la consommation : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » L’article L. 722-1 du même code dispose : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. ». Aux termes de l’article L. 722-2 dudit code : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
3. Il résulte de l’instruction que la commission de surendettement de la Drôme, par décision du 10 avril 2025, a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Mme A. En application des dispositions précitées de l’article L. 722-2 du code de la consommation, cette déclaration de recevabilité a nécessairement pour effet de suspendre le recouvrement en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la saisie administrative en litige ne peuvent être regardées comme satisfaisant la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
4. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de Mme A, à la supposer recevable au demeurant, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2505628 de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera donnée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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